Non-lieu à statuer 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch. ju, 14 nov. 2025, n° 2402880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402880 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine et un mémoire, enregistrés le 29 octobre 2024 et le 10 décembre 2024, le président du conseil départemental du Calvados, défère M. A… C…, en sa qualité d’armateur du A… III, comme prévenu d’une contravention de grande voirie et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par procès-verbal constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 5335-2, L. 5335-5, L. 5337-1 et R. 5 337-1 du code des transports, 11 de l’arrêté du 30 novembre 2017 du président du conseil départemental du Calvados portant règlement particulier de police applicable au port départemental de pêche de Port-en-Bessin-Huppain et L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite M. A… C…, ès qualité d’armateur, au paiement d’une amende contraventionnelle de cinquième classe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, M. A… C…, directeur général de la SAS Le A… III, armateur du navire de pêche le A… III, qui ne conteste pas la matérialité des faits doit être regardé comme concluant à la relaxe.
Il soutient que les poursuites doivent être dirigées contre le patron du navire aux commandes de ce dernier le 13 mars 2024 au soir.
Vu :
- le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 14 mars 2024 pour non-respect des articles L. 5335-2 et L. 5335-5 du code des transports ;
- la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative, notamment son article L. 774-1.
La présidente du tribunal a désigné Mme D… en application de l’article L.774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
- et les observations de M. E…, représentant le président du conseil départemental du Calvados.
Considérant ce qui suit :
Sur l’action publique :
De première part, aux termes de l’article L. 5337-1 du code des transports : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l’utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre. (…)». Aux termes de l’article R. 5337-1 du code des transports : « Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. / Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l’amende prévue par le premier alinéa de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques. ».
De deuxième part, aux termes de l’article L. 5335-2 du code des transports : « Il est interdit de porter atteinte au bon état et à la propreté du port et de ses installations, notamment de jeter dans les eaux du port tous déchets, objets, terre, matériaux ou autres. ». Aux termes de l’article L. 5335-5 du même code : « Le capitaine ou le patron d’un navire, bateau ou autre engin flottant qui, même en danger de perdition et par suite d’un amarrage, d’un abordage ou de toute autre cause accidentelle, a détruit, déplacé ou dégradé une installation de signalisation maritime ou d’aide à la navigation, signale le fait par les moyens les plus rapides et en fait la déclaration dans les vingt-quatre heures au plus tard de son arrivée au premier port touché./ Cette déclaration est faite en France à l’officier de port ou officier de port adjoint, au surveillant de port ou, à défaut, au fonctionnaire de catégorie C affecté dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer et, à l’étranger, à l’agent consulaire français le plus proche du port d’arrivée.». Aux termes de l’article 11 de l’arrêté du 30 novembre 2017 du président du conseil départemental du Calvados portant règlement particulier de police applicable au port départemental de pêche de Port-en-Bessin-Huppain : « Les usagers du port ne peuvent en aucun cas modifier les ouvrages portuaires mis à leur disposition. Ils sont responsables des avaries qu’ils occasionnent à ces ouvrages. » / Les usagers sont tenus de signaler sans délai à la capitainerie toute dégradation qu’ils constatent aux ouvrages du port mis à disposition qu’elle soit de leur fait ou non. / Les dégradations sont réparées aux frais des personnes qui les ont occasionnées, sans préjudice des suites données à la contravention de grande voirie dressée à leur encontre. / Il est rigoureusement interdit de ripper les panneaux de bord avant l’embraquage ; Les panneaux de bord doivent être soulevés afin de ne pas endommager les ouvrages portuaires. ».
De troisième part, aux termes de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal (…) ». Aux termes de l’article 131-13 du code pénal : « (…) Le montant de l’amende est le suivant : (…) / 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5ème classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention est un délit ».
Il résulte de l’instruction que le surveillant de port assermenté a constaté le 14 mars 2024 qu’un lampadaire sur un des pontons accueillant la petite pêche était endommagé, qu’il portait des traces de peinture rouge et orange aux points de frottements et que des éclats de peinture orange vif jonchaient le sol. Pour identifier le responsable, il a contacté les usagers du port. M. A… C…, en sa qualité d’armateur du navire Le A… III lui a signalé que le capitaine de son bateau était responsable des dégâts. Les faits de dégradation d’un lampadaire du port constatés par procès-verbal dressé le 14 mars 2024 constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions précitées du code des transports, du particulier de police applicable au port départemental de pêche de Port-en-Bessin-Huppain, du code général de la propriété des personnes publiques et du code pénal.
En premier lieu, la personne, qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie, est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l’action qui est à l’origine de l’infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait la chose qui a été la cause du dommage. Lorsque le juge administratif est saisi d’un procès-verbal de contravention de grande voirie, il ne peut légalement relaxer le contrevenant des poursuites engagées à son encontre ou le décharger de l’obligation de réparer les atteintes portées au domaine public qu’au cas où ce dernier produit des éléments de nature à établir que le dommage est imputable, de façon exclusive, à un cas de force majeure ou à un fait de l’administration assimilable à un cas de force majeure.
Il est constant que les poursuites pour contravention de grande voirie ont été engagées par le président du conseil départemental du Calvados contre M. A… C… en sa qualité d’armateur et que M. A… C… est, en tant que directeur général de la SAS A… III, le représentant légal de la société armatrice du navire de pêche Le A… III dont M. C… a reconnu qu’il s’agit du bateau qui a endommagé le lampadaire. M. C… soutient que la dégradation en cause résulte d’une mauvaise manœuvre du « patron » à la barre du navire ce jour-là, cette circonstance ne caractérise pas un cas de force majeure, n’est en tout état de cause pas de nature à exonérer l’armateur de la responsabilité qu’il encourt à raison des agissements relevés à l’encontre de son préposé, le « patron » du bateau. Il s’ensuit que M. A… C… n’est pas fondé à soutenir que les poursuites sont mal dirigées.
En second lieu, lorsqu’il retient la qualification de contravention de grande voirie s’agissant des faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d’infliger une amende au contrevenant. Alors même que les dispositions précitées de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois, dans le cadre de ce contentieux répressif, moduler leur montant dans la limite du plafond prévu par la loi et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences
Il est constant que M. A… C… a dès qu’il a été averti par le surveillant de port, s’est immédiatement présenté en tant que représentant l’armateur du bateau responsable de la dégradation constatée du lampadaire, il a fait part de sa volonté de réparer les dommages occasionnés, il ne résulte pas de l’instruction que la dégradation en cause, qui a nui au confort d’usage des installations, aurait empêché le fonctionnement du port. Il s’ensuit qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de condamner la SAS A… III au paiement d’une amende de 250 euros.
Sur l’action domaniale :
Dès qu’il est saisi par une autorité compétente, le juge doit se prononcer tant sur l’action publique que sur l’action domaniale, que lui soient ou non présentées des conclusions en ce sens. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’infraction constatée a porté atteinte à l’intégrité du domaine public portuaire dès lors qu’un lampadaire installé sur un ponton a été abimé.
Il résulte de l’instruction que l’engagement, pris par M. A… C… en qualité d’armateur, de réparer les dégradations causées par le navire Le A… III au lampadaire abimé, a été tenu. Il s’ensuit que l’action domaniale est sans objet.
D E C I D E :
Article 1er : La SAS A… III est condamnée à payer une amende de 250 euros.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur l’action domaniale.
Article 3 : Le présent jugement sera adressé au président du conseil départemental du Calvados pour notification à la SAS A… III, dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. D…
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
M. B…
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