Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 mai 2025, n° 2504097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504097 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 et 24 mars 2025, M. A B, représenté par Me Nkounkou, demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du
Val-d’Oise de le convoquer à un rendez-vous en vue de lui remettre un récépissé de sa demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est établie dès lors qu’en dépit de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et des courriers qu’il a adressés à la sous-préfecture d’Argenteuil, son titre de séjour va expirer le 12 mars 2025 et que dès lors qu’aucun récépissé ne lui a été délivré, il risque de voir son contrat de travail rompu ;
Sur l’utilité de la mesure et l’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative :
— la mesure demandée est utile, dès lors qu’il ne dispose pas d’autres voies pour se voir convoquer afin que lui soit remis un récépissé ;
— elle ne fera obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative dès lors que sa demande de renouvellement de son titre de séjour est toujours en cours d’instruction ;
— le récépissé invoqué par la préfecture dans son mémoire en défense ne lui a jamais été remis.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête de M. B.
Il fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B dès lors qu’un récépissé de carte de séjour valable du 29 janvier au 28 juillet 2025 a été délivré au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fabas, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B ressortissant camerounais né le 24 août 1997, est entré en France le 23 septembre 2022 muni de son passeport revêtu d’un visa long séjour portant la mention « étudiant » et valable du 10 septembre 2022 au 10 septembre 2023. Il s’est ensuite vu délivrer une première carte de séjour temporaire valable du 24 novembre 2023 au 23 novembre 2024. Le
31 juillet 2024, M. B a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi et création d’entreprise ». Le sous-préfet d’Argenteuil lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, valable du 13 décembre 2024 au
12 mars 2025, laquelle ne l’autorise pas à travailler. Il n’a reçu, jusqu’à la date d’enregistrement de sa requête, aucune convocation en préfecture en vue de se voir remettre un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour malgré le courriel et les courriers adressés par son avocat à la préfecture du Val-d’Oise les 27 janvier, 12 février et 17 février 2025. M. B demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de le convoquer en préfecture en vue de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article
L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Par ailleurs, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Aux termes des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. Le récépissé n’est pas remis au demandeur d’asile titulaire d’une attestation de demande d’asile. ». Aux termes de l’article R. 431-14 du même code : « Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : ()2° La carte de séjour temporaire portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise " prévue à l’article L. 422-10 ou L. 422-14 ; () " Enfin, la condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour.
3. Il résulte de l’instruction que M. B était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » et valable jusqu’au 23 novembre 2024 et a sollicité, le 31 juillet 2024, la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il établit avoir sollicité, à plusieurs reprises, le préfet du Val-d’Oise afin que celui-ci lui délivre, sur le fondement des dispositions précitées des articles R. 431-12 et R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un récépissé l’autorisant à travailler le temps de l’instruction de sa demande de sa carte de séjour temporaire alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le dossier de M. B n’était pas complet au moment du dépôt de sa demande. Par ailleurs, le requérant justifie avoir signé un contrat à durée indéterminée en qualité de responsable santé sécurité le 9 décembre 2024 pour une prise de poste au 1er février 2025 lequel nécessite la délivrance, a minima, d’un récépissé l’autorisant à travailler. Ainsi, eu égard aux conditions de son séjour en France et à sa situation personnelle, M. B, dont la demande concerne un renouvellement de titre, justifie de la nécessité pour lui d’obtenir rapidement un récépissé l’autorisant à travailler, conformément aux dispositions précitées des articles R. 431-12 et R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile afin de lui permettre de commencer son emploi. La condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. B, doit être regardée comme remplie, de même que la condition d’utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision. Enfin, si le préfet du Val-d’Oise fait valoir, dans son mémoire en défense, qu’il a déjà délivré un récépissé à M. B valable du 29 janvier au 28 juillet 2025, la seule production, en dépit de la mesure supplémentaire d’instruction qui lui a été adressée le 24 mars 2025, d’une capture d’écran du fichier national des étrangers ne permet pas de l’établir alors que le requérant atteste sur l’honneur qu’aucun récépissé ne lui a été remis.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de convoquer M. B en préfecture et de lui remettre, à cette occasion, un récépissé de carte de séjour temporaire l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait statué sur la demande de carte de séjour du requérant, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de convoquer M. B en préfecture en vue de lui délivrer un récépissé de carte de séjour temporaire l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait, à Cergy, le 7 mai 2025
La juge des référés,
Signé
L. Fabas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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