Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 8 oct. 2025, n° 2503059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503059 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025 sous le n°2503059, M. B… A…, représenté par Me Metidji-Talbi, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 8 septembre 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— cette décision est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que son comportement n’est pas constitutif d’une menace pour l’ordre public ;
— la décision portant interdiction de retour n’est pas justifiée.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025 sous le n°2503070, M. B… A…, représenté par Me Metidji-Talbi, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a assigné à résidence à Reims pour une durée de 45 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— cette décision est entachée d’erreurs de fait et d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Torrente, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des dispositions des articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Torrente, magistrat désigné,
— les observations de Me Metidji-Talbi, représentant M. A…, qui reprend à l’oral les conclusions et moyens développés dans ses écritures.
Le préfet n’étant ni présent ni représenté, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant de nationalité égyptienne né le 24 février 1994, est entré sur le territoire français en 2024 selon ses déclarations. A la suite de son interpellation et de son placement en garde à vue par les services du commissariat de police de Reims le 8 septembre 2025, le préfet de la Marne, par des arrêtés des 8 et 9 septembre 2025, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, a fixé le pays de destination et l’a assigné à résidence à Reims pour une durée de 45 jours. M. A… demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces arrêtés.
Les requêtes nos 2503059 et 2503070, présentées pour M. A… sont relatifs à la situation d’un même requérant et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée mentionne l’ensemble des circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…). ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour estimer que le comportement de M. A… constituait une menace pour l’ordre public, le préfet de la Marne s’est fondé sur la circonstance que celui-ci s’est fait interpeller le 8 septembre 2025 pour des faits de vol à la roulotte, dégradation de véhicule, violences envers un fonctionnaire de la police nationale et rébellion. Toutefois, l’intéressé conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés, pour lesquelles il n’a fait l’objet d’aucune condamnation à la date de l’arrêté attaqué. Au demeurant, les seuls faits de résistance violente sur un fonctionnaire de police, qui font l’objet de poursuite de la part du procureur de la République en vue du prononcée d’une ordonnance pénale portant sur une amende de 200 euros, ne sauraient suffire à caractériser, tels qu’ils sont décrits dans le procès-verbal d’audition établi le 8 septembre 2025, que le comportement du requérant serait constitutif d’une menace pour l’ordre public. C’est donc à tort que le préfet de la Marne s’est fondé sur les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées pour obliger M. A… à quitter le territoire français.
Toutefois, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet s’est également fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du même code. Il est constant que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans demander la délivrance d’un titre de séjour. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Marne aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ce seul motif pour obliger l’intéressé à quitter le territoire français.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
En se bornant à soutenir que la décision contestée portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans n’est pas justifiée, l’intéressé, qui ne conteste pas la légalité de la décision par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire susceptible de faire obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 612-6 précitées, n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
Sur la décision d’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». En vertu de l’article L. 732-1 de ce code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ». Selon l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. ». En vertu de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Si le requérant soutient que le préfet de la Marne ne vise pas l’arrêté ordonnant son placement en rétention édicté le 8 septembre 2025 et n’a pas procédé à l’abrogation de cet arrêté, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision d’assignation à résidence contestée édictée le lendemain, le préfet devant être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement procédé à l’abrogation de l’arrêté antérieur. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, si M. A… soutient que le préfet de la Marne ne pouvait se fonder sur les faits de vol à la roulotte, dégradation de véhicule, violences envers un fonctionnaire de police et rébellion au titre desquels il a été interpellé et placé en garde à vue le 8 septembre 2025, cette allégation manque en fait, l’arrêté contesté se bornant à rappeler le contexte de son interpellation.
En troisième lieu, si le requérant soutient qu’il n’a jamais remis son passeport aux autorités, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision d’assignation à résidence contestée qui n’est pas fondée sur un tel motif.
En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 12, en édictant la mesure d’assignation à résidence en litige, le préfet de la Marne doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement abrogé l’arrêté ordonnant son placement en centre de rétention édicté la veille. Dans ces circonstances, le requérant ne saurait sérieusement reprocher au préfet de ne pas avoir saisi le juge de la liberté et de la détention, dont la saisine ne s’impose qu’en cas de prolongation d’une mesure de rétention au-delà d’une durée de quatre jours. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’en procédant ainsi le préfet aurait cherché à contourner la loi. Ces moyens doivent, par suite, être écartés.
En cinquième lieu, si l’intéressé soutient que l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français édicté le 8 septembre 2025 est suspendue du fait du recours qu’il a formé contre cette mesure, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision d’assignation à résidence contestée.
En sixième lieu, si le requérant soutient que le préfet de la Marne ne justifie d’aucun élément expliquant l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement prise la veille de son assignation à résidence, il ne conteste pas que son éloignement demeure une perspective raisonnable au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés des 8 et 9 septembre 2025 par lesquels le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, a fixé le pays de destination et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Ses requêtes doivent, ainsi, être rejetées, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B… A… et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
V. TORRENTELa greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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