Non-lieu à statuer 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 3 févr. 2025, n° 2318859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318859 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023 sous le n° 2318859, M. A E D, représenté par Me Cabane, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 16 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 10 septembre 2023 de l’ambassade de France en République démocratique du Congo refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que les documents d’état civil produits sont probants, conformes à la législation locale, et permettent d’établir son identité ainsi que le lien de filiation allégué ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 7 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête, la décision expresse du 6 février 2024 s’étant substituée à la décision implicite de rejet de la commission de recours née le 16 décembre 2023, qui a en conséquence disparu de l’ordonnancement juridique.
II- Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023 sous le n° 2318862, Mme C F B, représentée par Me Cabane, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 16 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 10 septembre 2023 de l’ambassade de France en République démocratique du Congo refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que les documents d’état civil produits sont probants, conformes à la législation locale, et permettent d’établir son identité ainsi que le lien de filiation allégué ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier du 7 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête, la décision expresse du 6 février 2024 s’étant substituée à la décision implicite de rejet de la commission de recours née le 16 décembre 2023, qui a en conséquence disparu de l’ordonnancement juridique.
III- Par une requête enregistrée le 1er mars 2024 sous le n° 2403205, M. A E D, représenté par Me Cabane, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 10 septembre 2023 de l’ambassade de France en République démocratique du Congo refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que les documents d’état civil produits sont probants, conformes à la législation locale, et permettent d’établir son identité ainsi que le lien de filiation allégué ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
IV- Par une requête enregistrée le 1er mars 2024 sous le n° 2403206, Mme C F B, représentée par Me Cabane, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 10 septembre 2023 de l’ambassade de France en République démocratique du Congo refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que les documents d’état civil produits sont probants, conformes à la législation locale, et permettent d’établir son identité ainsi que le lien de filiation allégué ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 13 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), a obtenu le bénéfice du regroupement familial au profit de ses enfants allégués, M. E D et Mme F B, par une décision du préfet du Val-d’Oise du 20 mars 2023. M. E D et Mme F B ont sollicité des visas de long séjour à ce titre auprès de l’ambassade de France en République démocratique du Congo, laquelle a rejeté ces demandes par deux décisions du 10 septembre 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités par une décision implicite née le 16 décembre 2023, puis par deux décisions expresses en date du 6 février 2024. Les requérants demandent au tribunal l’annulation de ces trois décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2318859, 2318862, 2403205 et 2403206 sont relatives à des décisions opposées aux mêmes demandes de visas de long séjour au titre du regroupement familial, concernent des demandeurs de visas se réclamant d’une même fratrie et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les requêtes n° 2318859 et 2318862 :
3. Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a explicitement refusé de délivrer les visas sollicités par M. E D et Mme F B par deux décisions du 6 février 2024. Par suite, la décision implicite contestée, née le 16 décembre 2023 a, postérieurement à l’introduction des requêtes n° 2318859 et 2318862, disparu de l’ordonnancement juridique. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de ces deux requêtes ont perdu leur objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction présentées dans le cadre de ces deux requêtes.
Sur les conclusions à fin d’annulation présentées dans le cadre des requêtes n° 2403205 et 2403206 :
4. Pour refuser de délivrer les visas sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a fondé ses décisions sur le même motif, tiré de ce que les documents d’état civil produits par les demandeurs ne sont pas probants et ne permettent pas d’établir leur identité ainsi que leur lien de filiation allégué avec M. E B.
5. Lorsque la venue d’une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité administrative n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de caractère probant des documents destinés à établir l’identité du demandeur de visa et le lien familial avec la personne ayant sollicité le bénéfice du regroupement familial.
6. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient aux juges administratifs de former leur conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, les juges doivent, en conséquence, se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui leur est soumis.
7. Enfin, il incombe aux autorités administratives françaises de tenir compte des jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l’état et à la capacité des personnes sauf à ce qu’ils aient fait l’objet d’une déclaration d’inopposabilité, laquelle ne peut être prononcée que par le juge judiciaire, ou, à établir l’existence d’une fraude ou d’une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
8. Pour justifier de leur identité ainsi que des liens familiaux allégués avec le regroupant, M. E D et Mme F B produisent un jugement supplétif d’acte de naissance n° RPNC 17.920/XVI rendu le 5 mai 2023 par le tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema ainsi que l’acte de signification de ce jugement supplétif, un certificat de non-appel, les actes de naissance qui en assurent la transcription et des passeports. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les passeports des intéressés ont été établis les 13 et 14 juin 2022, alors que le tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema n’a été saisi d’une requête aux fins de jugements supplétifs d’actes de naissance que le 4 mai 2023. Le ministre de l’intérieur établit, par la production de captures d’écran émanant du site internet de l’ambassade de la République démocratique du Congo en France, que les passeports ne peuvent être délivrés dans ce pays que sur présentation d’un ancien passeport ou d’un acte de naissance. Dès lors, les requérants, qui n’apportent aucune explication sur cette incohérence, n’expliquent pas les raisons pour lesquelles ils ont dû solliciter la juridiction congolaise en vue de l’obtention de jugements supplétifs d’actes de naissance. En outre, s’agissant de M. E D, il ressort des pièces du dossier que celui-ci a produit, à l’appui de la demande de visa, un volet n° 1 d’acte de naissance portant le numéro 5638 alors que la copie intégrale de l’acte de naissance indique la référence 5637, tandis qu’il a versé au dossier une deuxième version du volet n° 1 qui, pour sa part, fait mention du numéro 5637, sans que l’intéressé n’apporte d’explications sur ces incohérences. Par suite, le ministre de l’intérieur établit le caractère frauduleux des documents d’état civil versés aux débats par M. E D et Mme F B. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
10. L’identité des demandeurs de visas ainsi que leur lien de filiation avec le regroupant n’étant pas établis, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées comme doivent l’être, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les requêtes n° 2318859 et 2318862.
Article 2 : Les requêtes n° 2403205 et 2403206 sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E D, à Mme C F B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIERLe greffier,
A. CORTETLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°s 2318859, 2318862, 2403205, 2403206
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