Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 19 mai 2025, n° 2503991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503991 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, M. B A, représenté par Me Lutran, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente et dans le délai de trois jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
Sur l’urgence, que :
— cette condition est réputée satisfaite s’agissant d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour ; au surplus, l’absence de document lui permettant de justifier de son séjour ne lui permet pas de travailler et de faire face à ses charges ;
Sur le doute sérieux, que :
— la décision de refus de renouvellement aurait dû être précédée de la consultation de la commission du titre de séjour ;
— cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions des article L. 423-22, L. 423-23, L. 433-1 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 12 mai 2025 à 10h15, en présence de Mme Debuissy, greffière, M. Perrin, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
— Me Lutran, représentant M. A, également présent qui reprend les conclusions et moyens de la requête ;
— le préfet du Nord, n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M A, ressortissant guinéen né le 17 octobre 1998 est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » et valable jusqu’au 11 août 2023. Il indique en avoir demandé le renouvellement le 9 juin 2023. Il a été muni d’un récépissé de demande de carte de séjour, établi le 21 octobre 2024 et valable jusqu’au 20 janvier 2025 qui atteste du caractère complet de sa demande de titre, en application de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. En l’espèce, s’agissant d’un refus de renouvellement du titre de séjour, et en l’absence de circonstances particulières invoquées par le préfet du Nord, la condition d’urgence est remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
7. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée, compte tenu de la demande de communication des motifs, formulée par le requérant le 4 avril 2025, est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
8. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision de refus en litige jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Nord procède au réexamen de la demande de M. A, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, lui délivre dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. M. A a été provisoirement admis, ainsi qu’il a été dit, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme de 800 euros au titre des frais que M. A devrait y exposer, soit en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au bénéfice de Me Lutran, avocate, dans le cas où le bénéfice définitif de l’aide juridictionnelle serait accordé à M. A et sous réserve alors que Me Lutran renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, soit en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de M. A, dans le cas où le bénéfice définitif de l’aide juridictionnelle lui serait refusé.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur la demande de M. A tendant au renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de M. A et de prendre une nouvelle décision expresse dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué.
Article 4 : L’État versera la somme de 800 euros au titre des frais d’instance dans les conditions mentionnées au point 10.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Lutran et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, 19 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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