Annulation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 5 déc. 2025, n° 2503791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503791 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025 sous le n° 2503791, M. A… B…, représenté par Me Janssens, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de 24 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son signataire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il ne procède pas d’un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’erreur matérielle ;
- en refusant de le régulariser, le préfet de la Marne a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il ne présente aucun risque de fuite de sorte que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire n’est pas justifiée ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est disproportionnée.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025 sous le n°2503793, M. A… B…, représenté par Me Janssens, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 12 novembre 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son signataire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il ne procède pas d’un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il présente des garanties de représentation effectives ;
- il porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Torrente, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des dispositions des articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Torrente, magistrat désigné,
- les observations de Me Janssens, représentant M. B…, qui reprend à l’oral les conclusions et moyens développés dans ses écritures et ajoute que celui-ci réside en France depuis plus de dix ans et peut ainsi prétendre à la délivrance d’un certificat de résidence algérien de plein droit en vertu de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu’il travaille en contrat à durée indéterminée au sein d’une entreprise intérimaire ; la décision d’assignation à résidence n’est pas nécessaire dès lors qu’il ne présente aucune menace pour l’ordre public et qu’il travaille ; que cette mesure est disproportionnée au regard de son emploi et du risque de licenciement ; elle restreint excessivement sa liberté d’aller et venir.
Le préfet n’étant ni présent ni représenté, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n° 2503791 et 2503793, présentées pour M. B… sont relatives à la situation d’un même requérant et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
M. B…, ressortissant de nationalité algérienne né le 18 novembre 1982, est entré sur le territoire français le 30 janvier 2016 muni d’un visa de court séjour. A la suite de son interpellation par les services du commissariat de police de Choisy-le-Roi dans le cadre d’un contrôle routier, le préfet du Val de Marne a édicté à son encontre, le 13 mai 2020, un arrêté l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le 10 février 2023, l’intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ainsi que sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence de réponse à cette demande dans le délai de quatre mois suivant son enregistrement, une décision implicite de rejet est née dont la légalité a été confirmée par le présent tribunal par un jugement n° 2400821 du 28 juin 2024. Le préfet de la Marne a néanmoins poursuivi l’instruction de cette demande qu’il a rejeté par un arrêté du 29 septembre 2025, notifié le 12 novembre 2025, lequel lui fait, en outre, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retourner en France pour une durée de de 24 mois. Par un arrêté du 12 novembre 2025, le préfet de la Marne a assigné à résidence M. B… pour une durée de 45 jours. Par les présentes requêtes, l’intéressé demande l’annulation de ces arrêtés.
Si l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, cet article, dès lors qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré sur le territoire français le 30 janvier 2016 muni d’un visa de court séjour. A supposer que le préfet de la Marne ait entendu remettre en cause le caractère habituel de sa résidence en France depuis cette date, l’intéressé établit, par les éléments qu’il verse au dossier, résider en France de manière habituelle et continue au minimum depuis 2017. L’intéressé justifie également, par la production de ses bulletins de salaires du mois d’octobre 2018 au mois d’octobre 2025, disposer d’un emploi au sein de l’entreprise d’intérim Startpeople qui certifie l’employer depuis le 1er septembre 2017, et depuis le 2 décembre 2019 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, sous un statut intérimaire en qualité d’agent de tri, de manutentionnaire ou d’agent de production. Dans ces conditions, compte tenu de l’ancienneté de son séjour en France, de son insertion professionnelle ainsi que de la stabilité de son emploi, et en dépit des attaches familiales qu’il conserve en Algérie, M. B… est fondé à soutenir que la décision contestée portant refus de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose le préfet de la Marne.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 29 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retourner sur le territoire français prises le même jour ainsi que l’arrêté du 12 novembre 2025 l’assignant à résidence pour une durée de 45 jours doivent également être annulées.
Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Marne procède au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B…. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Marne de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés des 29 septembre 2025 et 12 novembre 2025 par lesquels le préfet de la Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retourner en France pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié M. A… B… et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressé au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
V. TORRENTELa greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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