Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 19 févr. 2026, n° 2510624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510624 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025 et un mémoire enregistré le 18 décembre 2025, M. D… B…, représenté par Me Angot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel la préfète de la Drôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
méconnaît les articles L. 611-1 et L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les articles L. 621-1 et L. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025 la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thierry, président-rapporteur
et les observations de Me Angot, représentant M. A… B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien, né le 4 avril 1984, titulaire d’un titre de résident longue durée-UE délivré par les autorités italiennes, a été interpelé par les forces de l’ordre lors d’un contrôle routier le 30 septembre 2025. Par un arrêté du même jour, la préfète de la Drôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de six mois. M. A… B… en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner l’ensemble des moyens de la requête :
Bien que l’arrêté en litige mentionne la situation de famille de M. A… B… et les dates depuis lesquelles il déclare être présent en France, la préfète de la Drôme ne fait aucune mention de ce que M. A… B… est titulaire d’un titre de séjour longue durée UE délivré par les autorités italiennes et dont l’authenticité a d’ailleurs été constatée par les services de gendarmerie. La possession de ce titre de séjour, dont M. A… B… a souligné l’existence au cours de son audition par les services de gendarmerie, est susceptible d’avoir des effets notables sur son droit au séjour en France et, dans le cas d’une mesure d’éloignement le concernant, sur le pays de destination. Par suite, M. A… B… est fondé à soutenir qu’en ne prenant pas en compte cette circonstance, dont elle ne fait pas état, la préfète de la Drôme n’a pas procédé à un examen particulier et sérieux de sa situation et à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision l’obligeant à quitter sans délai le territoire français.
En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
L’annulation de la décision obligeant M. A… B… à quitter le territoire français, implique par voie de conséquence également celle des décisions par lesquelles la préfète de la Drôme a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français qui sont intervenues en raison de l’obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros qu’il paiera à M. A… B…, au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés.
D E C I D E :
Article 1er
:
L’arrêté du 30 septembre 2025 de la préfète de la Drôme est annulé.
:
L’Etat versera à M. A… B… une somme de 1 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
:
Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le président,
P. Thierry
L’assesseure la plus ancienne,
E. Beytout
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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