Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 14 nov. 2025, n° 2503404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503404 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 21 février 2023 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2025, M. B… A… demande au tribunal de réviser, en application des articles R. 833-1 et suivants du code de justice administrative, le jugement rendu par le tribunal administratif d’Amiens sur sa requête dirigée contre la décision du centre national de gestion du 10 juin 2022 prononçant sa révocation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le recours en révision :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…)».
2. M. A… présente une requête qu’il intitule « recours en révision » en se fondant sur les articles R. 833-1 et suivants du code de justice administrative qui sont relatifs au recours en rectification d’erreur matérielle. Le recours en révision est régi par les dispositions des articles R. 834-1 et suivants du même code et ne peut être présenté que contre des décisions du Conseil d’Etat. Les écritures de M. A… n’ont manifestement pas pour objet de demander la correction d’une erreur matérielle. Le jugement n° 2300762 du 31 décembre 2024 du tribunal administratif d’Amiens a déjà statué sur sa requête dirigée contre la décision du 13 février 2023 par laquelle la directrice générale du centre national de gestion a refusé de retirer la sanction de révocation du 10 juin 2022 et contre cette décision du 10 juin 2022, en rejetant ses conclusions. M. A… a fait appel de ce jugement devant la cour administrative d’appel de Douai. Précédemment, l’arrêté du 10 juin 2022 prononçant la sanction de révocation a fait l’objet d’une requête au fond enregistrée au tribunal sous le n° 2202528 le 29 juillet 2022. Par ordonnance du 6 janvier 2023, la présidente de la première chambre du tribunal a pris acte du désistement de M. A…, qui n’a pas indiqué au tribunal qu’il maintenait sa requête après le rejet, en raison de l’absence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision, de sa requête n° 2202975 à fin de suspension de l’exécution de la sanction en litige. Cette ordonnance a été confirmée par une ordonnance de la présidente de la cour administrative d’appel de Douai du 21 février 2023. La présente requête qui demande au tribunal de revenir sur son jugement du 31 décembre 2024 et sur l’ordonnance n° 2202528 du 6 janvier 2023 est donc manifestement irrecevable dès lors que l’affaire a déjà été jugée et il appartient au requérant d’attendre le résultat de son recours devant la cour administrative d’appel, à supposer même qu’il existe des éléments nouveaux qui n’auraient pas été portés à la connaissance du tribunal lorsqu’il a statué.
Sur l’amende pour recours abusif :
3. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
4. M. A… a présenté, depuis mai 2025, pas moins de six requêtes en référé sur le fondement des articles L. 521-1, L. 521-2 ou L. 521-3 du code de justice administrative dirigées contre la décision du 10 juin 2022 qu’il conteste. Toutes ces requêtes ont été rejetées en lui rappelant à plusieurs reprises que le litige relatif à cette décision devant le tribunal administratif d’Amiens avait déjà été jugé. Il a été rappelé à M. A… dans l’ordonnance n° 2503534 du 25 août 2025 que la multiplicité de ces recours manifestement irrecevables ou mal fondés était caractéristique d’un comportement abusif pouvant justifier que lui soit infligé une amende en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative. Compte tenu de ce qui est dit précédemment, la présente requête a donc le caractère d’une requête abusive. Il y a lieu d’infliger à M. A… une amende de cinq cents euros à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… est condamné à verser une amende de cinq cents euros pour recours abusif en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Fait à Amiens, le 14 novembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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