Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 juin 2025, n° 2509156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, M. B A, représenté par
Me Alagapin-Graillot, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer un rendez-vous pour lui permettre de déposer son dossier de demande de certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » en qualité d’époux de français et se voir remettre dans l’attente de l’instruction de son dossier, un récépissé l’autorisant à travailler ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous en préfecture aux fins de dépôt de son dossier dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 600 euros par jour de retard dans l’exécution de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il ne peut régulariser sa situation administrative, faute d’obtenir un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande, l’empêchant de jouir de ses droits fondamentaux et de mener une vie privée et familiale normale et qu’il ne peut voyager avec son épouse pour rendre visite à ses proches ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’erreurs manifestes d’appréciations ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— la requête enregistrée le 26 mai 2025 sous le n° 2509155 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour établir l’urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en préfecture pour déposer son dossier de demande de certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » en qualité d’époux de français, M. A fait valoir qu’il ne peut régulariser sa situation administrative et qu’il ne peut jouir de ses droits fondamentaux et de mener une vie privée et familiale normale avec son épouse. Toutefois, il résulte de l’instruction que, si l’attestation de dépôt de son dossier émanant du site de la préfecture « démarches simplifiées », démontre que M. A a engagé la procédure en vue de se voir délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour en préfecture, le silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande, qui doit être regardée comme une demande de rendez-vous en vue du dépôt en préfecture du dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour, n’a pas eu pour effet de faire naître une décision de refus de titre de séjour pouvant être contestée devant le juge de l’excès de pouvoir. Par ailleurs, l’intéressé a déposé une demande de pré-examen d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour « sur la plateforme » démarches simplifiées " le 31 janvier 2024 et n’a saisi le juge des référés d’une requête en référé suspension que le 26 mai 2025. Dans ces conditions, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 24 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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