Annulation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 27 juin 2025, n° 2306917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306917 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juillet 2023 et le 15 janvier 2024, Mme I… D… B…, représentée par Me Gommeaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 juin 2025 :
- le rapport de Mme Barre, rapporteure ;
- et les observations de Me Beaudouin, substituant Me Gommeaux, représentant Mme D… B….
Considérant ce qui suit :
Mme D… B…, ressortissante brésilienne née le 13 septembre 1977, est entrée en France le 31 août 2017 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour, valable du 22 août 2017 au 22 juin 2018. Par une demande déposée le 14 septembre 2022 auprès des services de la préfecture du Nord, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en se prévalant de sa situation de conjointe de résident et de parent d’enfants scolarisés. Mme D… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté cette demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… B… est entrée régulièrement en France le 31 août 2017, de sorte qu’à la date de la décision attaquée, elle y justifiait d’une présence de presque six années. L’intéressée a, en outre, des attaches familiales nombreuses et intenses en France, où réside son époux, M. G… H…, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 1er août 2032 et dont la fille, Mme A… H…, de nationalité française, n’a pas vocation à quitter ce territoire. Mme D… B… se prévaut également de la présence sur le territoire français de ses beaux-parents, M. F… et Mme J… H…, tous deux titulaires d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 22 octobre 2025. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier qu’elle est mère de deux enfants, C… et E…, respectivement nées en 2008 et 2011 de son union avec M. H…, scolarisées en France depuis 2017, en classe de sixième et troisième à la date de l’arrêté en litige et dont la parfaite intégration se manifeste notamment à travers le suivi de cours de musique au sein du conservatoire à rayonnement régional de Lille et à l’école Music’act, depuis plusieurs années. En outre, Mme D… B…, qui a dès 2017, entrepris des démarches pour apprendre la langue française, fait valoir qu’elle serait isolée au Brésil suite au décès de son père adoptif et produit le certificat de décès de ce dernier. Eu égard à l’ensemble de ces éléments qui permettent d’établir qu’à la date de la décision attaquée, la requérante avait transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français doit être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 14 juin 2023 du préfet du Nord doit être annulé.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté du 14 juin 2023 implique nécessairement, sous réserve de circonstances nouvelles de fait ou de droit y faisant obstacle, que le préfet du Nord délivre à Mme D… B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il convient, dès lors, d’enjoindre au préfet du Nord d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme D… B… d’une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 juin 2023 du préfet du Nord est annulé.
Article 2 : Sous réserve de circonstances nouvelles de fait ou de droit y faisant obstacle, il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme D… B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme D… B… une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme I… D… B… et au préfet du Nord.
Copie sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Kolbert, président,
- Mme Barre, conseillère,
- M. Jouanneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
C. BarreLe président,
Signé
E. Kolbert
La greffière,
Signé
D. Wisniewski
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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