Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 oct. 2025, n° 2509813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509813 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025 sous le numéro 2509813, M. B… J… F… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de réexaminer l’ordonnance n° 2417227 du 6 novembre 2024 compte tenu de l’effet rétroactif au 31 janvier 2023 du jugement de divorce et de sa situation de famille actualisée.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. F… ne sont pas fondés, et demande à titre subsidiaire que soit substitué aux motifs initialement retenus pour refuser les visas sollicités un nouveau motif tiré de ce que, le remariage étant acté le 17 septembre 2023, postérieurement à l’obtention du statut de réfugié de l’intéressée, la demandeuse de visa n’est pas éligible à la procédure de réunification familiale.
Par des mémoires complémentaires, enregistrés les 7 juillet 2025 et 8 juillet 2025 à 10h39, M. F…, Mme C… D…, M. B… K… D…, M. B… H… D… et Mme E… D…, représentés par Me Danet, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 30 août 2024 contre les décisions de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) en date du 31 juillet 2024 portant refus de délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification à Mme C… D…, M. B… K… D…, M. B… H… D…, Mme E… D…, et aux enfants mineurs G…, A… et B… I… D…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la situation dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, au profit de M. F… en application des dispositions de ce dernier article.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu du risque d’expulsion prochaine vers l’Afghanistan, pays ils encourent des persécutions ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée,
elle méconnaît l’article L. 561-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la situation de polygamie alléguée n’étant pas caractérisée,
elle méconnaît l’article L. 561-1 du même code, le remariage avec Mme C… D… ayant été célébré le 24 décembre 2021, avant le dépôt de la demande d’asile de l’intéressé ; e, tout état de cause la situation de concubinage est avérée ;
elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. F… par décision du 21 juillet 2025.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2417289 enregistrée le 6 novembre 2024 par laquelle M. F… et autres demandent l’annulation de la décision susvisée ;
- l’ordonnance n° 2417227 du 28 novembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 juillet 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- les observations de Me Danet, représentant M. F…,
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été reportée au 8 juillet 2025 à 12h00.
Une note en délibéré présentée pour M. F… et autres, enregistrée le 24 juillet 2025, n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ». Et aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Les dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ne sauraient être utilement invoquées lorsque le juge des référés a rejeté purement et simplement une requête aux fins de suspension d’une décision administrative dont il était saisi. Statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 de ce code, le juge des référés de ce tribunal a, par l’ordonnance susvisée n° 2417227 du 28 novembre 2024, rejeté la requête de M. F… et autres tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 30 août 2024 contre les décisions de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) en date du 31 juillet 2024 portant refus de délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification à Mme C… D…, M. B… K… D…, M. B… H… D…, Mme E… D…, et aux enfants mineurs G…, A… et B… I… D…. La présente requête s’analyse en conséquence comme une nouvelle demande de suspension de cette même décision, ce qu’a d’ailleurs confirmé l’avocate des intéressés dans ses mémoires complémentaires.
Aucun des moyens invoqués par M. F… et autres à l’appui de leur nouvelle demande de suspension ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. F… et autres, ainsi, par voie de conséquence, que leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. F… et autres est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… J… F…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Danet.
Fait à Nantes, le 9 octobre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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