Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 févr. 2026, n° 2507837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507837 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Deme demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 25 février 2025 par lesquelles la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, à charge pour lui de renoncer à l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2025, la préfète de l’Ain fait notamment valoir que la requête est tardive et conclut à son rejet.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
Dans le cas où le pli envoyé en recommandé à l’adresse indiquée par le requérant, a été retourné à l’administration avec la mention « pli non avisé – non réclamé », la preuve de cette notification régulière peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
Il ressort des pièces versées au dossier par la préfète de l’Ain que le pli recommandé contenant les décisions attaquées qui comportaient la mention des voies et délais de recours a été présenté le 13 mars 2025 à l’adresse de l’intéressé dont avait connaissance la préfète, par ailleurs confirmée par l’enquête de domiciliation des services de gendarmerie au 891 route de Bourg à Lagnieu (01150) et qu’il a été retourné aux services de la préfecture avec la mention « pli avisé et non réclamé », le 2 avril 2025. Dès lors, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 24 juin 2025, soit après l’expiration du délai de recours, est tardive, et donc manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète de l’Ain.
Fait à Lyon, le 11 février 2026.
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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