Annulation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 28 août 2025, n° 2402957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402957 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour, assimilable à un refus de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocat, conformément aux articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2025, le préfet de la Marne conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Par un mémoire, enregistré le 17 février 2025, Mme B conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de sa requête, demande en outre à être admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, et maintient les conclusions qu’elle avait présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Marne a procédé à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme B le 30 décembre 2024, et lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus d’enregistrement dont Mme B avait fait l’objet sont devenues sans objet. Dès lors, et ainsi que le demande l’intéressée, il n’y a lieu de statuer ni sur les conclusions à fin d’annulation de sa requête, ni sur celles à fin d’injonction.
3. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2024. Par suite, les conclusions de celle-ci tendant à son admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, présentées postérieurement le 17 février 2025, sont sans objet. Son avocat peut néanmoins se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Mainnevret, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Mainnevret de la somme de 1 200 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : L’Etat versera à Me Mainnevret une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Mainnevret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de la Marne, et à Me Mainnevret.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 28 août 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
B. BRIQUET
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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