Non-lieu à statuer 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 18 mars 2025, n° 2412810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412810 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Fauveau Ivanonic, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 17 septembre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile sur le fondement des dispositions de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît son droit d’être entendu garanti par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
— doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— méconnaît l’article 5 de la directive n° 2008/115/CE et le principe de non-refoulement, les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 19.2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 31 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision n° 2024/003054 du 15 janvier 2025, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision d’éloignement prise à l’encontre du requérant, présentées en application de l’article L. 752-5 du code de justice administrative, dès lors qu’il a été statué sur son recours devant la Cour nationale du droit d’asile, par une ordonnance qui lui a été notifiée le 2 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le traité sur l’Union européenne ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère ;
— les observations de Me Tordeur, substituant Me Fauveau Ivanovic, avocate de M. B ;
— et les observations de Me Capuano, avocate du préfet du Val-de-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 septembre 2024, dont M. A B demande l’annulation, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Si M. B sollicite, dans le cadre de sa requête, son admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il ressort des pièces du dossier que son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été prononcée par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du 15 janvier 2025. Dès lors, ses conclusions tendant à ce que le tribunal l’admette à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n’y a, par suite, pas lieu d’y statuer.
Sur l’étendue du litige :
3. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de justice administrative : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ».
4. Il ressort des pièces du dossier que par une ordonnance du 22 novembre 2024, qui a été notifiée au requérant le 2 décembre 2024, la Cour nationale du droit d’asile a statué sur le recours présenté contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 6 août 2024.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a plus de lieu de statuer sur les conclusions du requérant à fin de suspension, présentées en application des dispositions de l’article L. 752-5 du code de justice administrative, de la décision d’éloignement en litige.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes applicables, mentionne les circonstances factuelles sur le fondement desquelles il a été pris et comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l’obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, cette décision est suffisamment motivée au sens des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En deuxième lieu, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande d’asile, il pourra faire l’objet d’un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d’une mesure d’éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d’asile, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l’administration d’apprécier son droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’asile. Il lui est loisible, tant au cours de l’instruction de sa demande, qu’après que l’OFPRA et la CNDA ont statué sur sa demande d’asile, de faire valoir auprès de l’administration toute information complémentaire utile.
8. Le requérant n’allègue pas sérieusement qu’il n’aurait pas pu présenter les observations sur sa situation qu’il estimait utiles dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile devant l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, puis devant la Cour nationale du droit d’asile et préalablement à la décision en litige, ou encore, qu’il aurait sollicité en vain un entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne doit être écarté.
9. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée que la préfète du Val-de-Marne se soit abstenue de procéder à un examen complet de la situation de M. B avant de prendre la décision en litige.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; / () « . Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; / () « . Aux termes de l’article 1 de la décision du 9 octobre 2015 du conseil d’administration de l’Office France de protection des réfugiés et apatrides fixant la liste des pays d’origine sûrs : » Sont considérés comme des pays d’origine sûrs au sens de l’article 37 et de l’annexe I de la directive du 26 juin 2013 susvisée : / () / 4° La Bosnie-Herzégovine ; / () "
11. Il ressort des pièces du dossier que la demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié présentée par le requérant a été rejetée le 6 août 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides par une décision notifiée le 14 août 2024 et que M. B est originaire de la Bosnie-Herzégovine, qui est regardé comme un pays d’origine sûr. Dans ces conditions, son droit de se maintenir sur le territoire français a pris fin à la date de notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, le 14 août 2024. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant la décision attaquée la préfète du Val-de-Marne a méconnu les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Il ressort des pièces du dossier, notamment de ses déclarations, que le requérant est entré sur le territoire français au début de l’année 2024 et qu’il n’y a aucune attache particulière. En outre, M. B n’établit pas qu’il serait dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans. Dans ces conditions, l’obligation de quitter le territoire français en litige ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite le moyen tiré de ce que la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont déjà été exposés au point précédent, il n’apparaît pas que la préfète du Val-de-Marne ait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation des conséquences que comporte cette mesure d’éloignement sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ».
16. L’arrêté attaqué vise l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne la nationalité de M. B et indique qu’il sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible. Par suite, la décision fixant le pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être éloigné est suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
17. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
18. M. B soutient que ses origines serbes l’exposent à des discriminations dans son pays d’origine et que son père est décédé à la suite d’un refus de soins motivé par ses origines croates. Toutefois, le document établi par la Commission européenne le 9 avril 2024 dont il se prévaut, ne permet pas à lui-seul d’établir qu’il se trouverait personnellement exposé, en cas de retour dans son pays d’origine et par sa seule présence, à un risque d’y subir des traitements inhumains et dégradants. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaît l’article 5 de la directive n° 2008/115/CE, le principe de non-refoulement et les dispositions de l’article 19.2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
19. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles qui sont relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 17 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français.
Article 3 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Val-de-Marne et à Me Natacha Fauveau Ivanovic.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Marine Robin, conseillère ;
Mme Héloïse Mathon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
H. MathonLe président,
T. Gallaud
La greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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