Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 26 déc. 2024, n° 2403269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2403269 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, M. A, représenté par Me Garrigues, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 7 juin 2024 par laquelle la préfète des Landes a refusé de renouveler sa carte de résident, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Landes à titre principal de l’admettre au séjour, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée en présence d’un refus de renouvellement de sa carte de résident ;
— en outre, des moyens sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de cette autorisation :
* la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été consultée, en méconnaissance du 2° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* l’appréciation de la menace grave à l’ordre public que représente son comportement est entachée d’erreur manifeste au regard de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* la décision attaquée porte une atteinte manifeste à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* la décision attaquée méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’il est père de trois enfants nés en France ;
* sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas réunie puisque le requérant n’a pas assorti sa requête en annulation enregistrée le 31 juillet 2024 d’une saisine du juge des référés de sorte qu’il est seul responsable de l’urgence invoquée et que sa requête est tardive ;
— aucun des moyens n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de sa décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 31 juillet 2024 sous le numéro 2401990 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 23 décembre 2024 à 14h30 en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, Mme B a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Dumaz-Zamora, représentant M. A, présent, qui précise ses conclusions à fin d’injonction comme tendant, à titre principal, à enjoindre à la préfète des Landes de renouveler sa carte de résident ; en outre, il confirme ses écritures en rappelant que le refus de renouvellement de sa carte de résident fait présumer la situation d’urgence dans laquelle il se trouve, qui plus est compte tenu de la durée de six mois de l’autorisation provisoire de séjour délivrée qui ne présente pas des garanties de stabilité suffisantes ; M. A se prévaut de ce qu’il se heurte à des difficultés afin d’obtenir l’octroi de prêts bancaires pour financer des investissements nécessaires au développement de son activité de pizzeria ainsi que le versement de l’allocation de retour à l’emploi qui a cessé à l’expiration de sa carte de résident alors qu’il est en droit de la percevoir et de la cumuler avec ses revenus provenant de la création récente de son entreprise. En outre, il rencontre également des difficultés pour solliciter le renouvellement de cette autorisation provisoire de séjour, la prise de rendez-vous à la préfecture au moyen d’un téléservice étant saturée et les services de la préfecture refusant tout accueil physique ; il insiste par ailleurs sur ce que plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, en particulier le défaut de consultation de la commission du titre de séjour, le défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, la préfète ne fait nullement état de la durée de sa présence en France, de ce qu’il est marié et père de trois enfants de nationalité française, ainsi que l’erreur d’appréciation quant à la gravité de la menace à l’ordre public que présenterait son comportement, alors que les faits ont été commis il y a plus de trois ans, que la peine prononcée à son encontre a couvert exactement la durée de détention provisoire qu’il a effectuée avant d’être libéré par le juge d’instruction, qu’il a d’ailleurs été le seul parmi les autres prévenus impliqués à bénéficier d’une telle libération ; à sa sortie, il a fait le choix remarquable de quitter sa région pour s’éloigner de ses mauvaises fréquentations et s’est installé dans les Landes, où il s’est investi tant au sein du club sportif qu’auprès de l’établissement où sont scolarisés ses enfants.
La préfète des Landes n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été différée en dernier lieu au 26 décembre 2024 à 12 heures, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Un mémoire en production de pièces présenté pour M. A a été enregistré le 24 décembre 2024 à 11h46 et a été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant iranien, est entré en France avec ses parents et sa sœur en 1994. Il a sollicité le renouvellement de sa carte de résident. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 7 juin 2024 par laquelle la préfète des Landes a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident, avant que le juge statue sur sa requête n°2401990 tendant à son annulation.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 20 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « () L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, d’accorder au requérant le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’urgence :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
5. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée en cas de retrait ou de refus de renouvellement d’un titre de séjour.
6. M. A demande la suspension de la décision du 7 juin 2024 par laquelle la préfète des Landes a refusé de renouveler sa carte de résident et soutient que l’urgence est présumée. La circonstance que le requérant n’a pas sollicité la suspension de l’exécution de cette décision dès l’enregistrement de sa requête en annulation ne suffit pas à écarter cette présomption, alors qu’il résulte de l’instruction qu’à la date d’enregistrement de la présente requête, son autorisation provisoire de séjour arrivait à expiration. Par suite, alors que M. A fait état de la perte de son allocation de retour à l’emploi et de difficultés pour obtenir le renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour, qui ne lui a été délivrée que le 19 décembre 2024, après l’expiration de la précédente, la condition d’urgence doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
7. Aux termes de l’article L. 412-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision de refus de renouvellement ou de retrait concerne une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident, l’autorité administrative prend en compte la gravité ou la réitération des manquements au contrat d’engagement au respect des principes de la République ainsi que la durée du séjour effectuée sous le couvert d’un document de séjour en France. () La décision de refus de renouvellement ou de retrait d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident est prise après avis de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. » Aux termes de l’article L. 433-2 du même code : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. » Aux termes de l’article L. 432-3 du même code : " () Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ; () « . Aux termes de l’article L. 432-12 du même code : » L’article L. 611-1 n’est pas applicable lorsque l’étranger titulaire d’une carte de résident se voit : / 1° Refuser le renouvellement de sa carte de résident en application du 1° de l’article L. 432-3 ; () Lorsque l’étranger qui fait l’objet d’une mesure mentionnée aux 1° ou 2° du présent article ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit. « Aux termes de l’article L. 432-13 du même code : » Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : () / 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10. "
8. Il résulte de l’instruction que, sans justifier de la formalité prévue à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point précédent, la préfète des Landes a refusé le renouvellement de la carte de résident du requérant au motif que son comportement constituait une menace grave à l’ordre public du fait de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Nanterre, d’une part, le 28 mai 2013 à une amende de 300 euros pour usage illicite de stupéfiants, et d’autre part, le 23 février 2023 à deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pendant deux ans et 2 000 euros d’amende pour des faits d’ordre ou cession, transport, détention, acquisition, non autorisés, de stupéfiants. Dès lors, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour, est propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 7 juin 2024 par laquelle la préfète des Landes a rejeté la demande de M. A de renouvellement de sa carte de résident.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 7 juin 2024 par laquelle la préfète des Landes a refusé de renouveler sa carte de résident.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. L’exécution de la présente ordonnance implique que la préfète des Landes procède au réexamen de la demande de renouvellement de carte de résident de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
11. M. A étant admis provisoirement à l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Garrigues, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Garrigues de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision de la préfète des Landes en date du 7 juin 2024 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète des Landes de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de carte de résident de M. A, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Garrigues renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Garrigues, avocat de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète des Landes.
Fait à Pau, le 26 décembre 2024.
La magistrate désignée,
M. BLa greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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