Rejet 23 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 23 déc. 2025, n° 2200230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2200230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Themistocles c/ préfet de l' Aube, société Artemise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er février 2022, 9 mai 2022,
19 mai 2022, 30 novembre 2022, 18 avril 2024, 13 juin 2024 et 25 juillet 2024, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative enregistré le 18 août 2025, l’association Themistocles doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 octobre 2021 par lequel le préfet de l’Aube a autorisé
la société Artemise à exploiter une installation de tri, transit, regroupement et traitement de déchets d’équipements électriques et électroniques à Vulaines ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de procéder à « une évaluation des risques liés
à la diffusion de rejets toxiques autour de l’usine, avec participation ou, au moins, information de l’association » ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de « permettre l’accès des collectivités et de l’association à des informations vérifiables sur les produits admis par l’usine, et sur ses conditions de fonctionnement, pendant la période d’évaluation » ;
4°) « de prescrire les limites sanitaires dans lesquelles l’activité de l’usine pourrait être prolongée ».
Elle soutient que :
- l’association n’a pas eu accès à l’étude d’impact, au dossier d’enquête publique, aux conclusions du commissaire enquêteur ainsi qu’aux différents rapports d’enquête réalisés par l’inspection des installations classées notamment ;
- l’arrêté du préfet de l’Aube méconnaît les articles 2, 5 et 7 de la Charte de l’environnement et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 avril 2022 et 14 juin 2024, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 6 avril 2022, 30 mai 2022 et 24 mai 2024, la société Artemise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture d’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Une note en délibéré, présentée par l’association Themistocles, a été enregistrée
le 8 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte de l’environnement ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Paggi, rapporteur,
- les conclusions de M. Torrente, rapporteur public,
- les observations de M. A…, représentant l’association Themistocles,
- et les observations de M. B…, représentant le préfet de l’Aube.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 19 février 2013, le préfet de l’Aube a autorisé la société Artemise à exploiter une installation de tri, transit, regroupement et traitement de déchets d’équipements électriques et électroniques à Vulaines, installation classée pour la protection de l’environnement. Face à l’évolution des besoins de recyclage des déchets d’équipements électriques et électroniques, la société Artemise a sollicité l’autorisation d’augmenter ses capacités de traitement par une demande du 31 juillet 2020. Par un arrêté du 26 octobre 2021, le préfet de l’Aube a fait droit à cette demande, fixant à 3 500 tonnes par an le volume maximum de déchets d’équipements électriques et électroniques traité par la société Artemise. Par la présente requête, l’association Themistocles doit être regardée comme demandant l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, si la société requérante expose qu’elle n’a pas eu accès à l’étude d’impact, au dossier d’enquête publique, aux conclusions du commissaire enquêteur ainsi qu’aux différents rapports d’enquête réalisés par l’inspection des installations classées notamment, son moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bienfondé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 de la Charte de l’environnement : « Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement. ». Aux termes de l’article 5 de la Charte de l’environnement : « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en oeuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. ». Aux termes de l’article 7 de la Charte de l’environnement : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. ».
En se bornant à critiquer le déroulé de l’enquête publique, un rapport de l’inspection des installations classées, les conditions de réalisation des analyses et études relatives à l’installation autorisée par le préfet de l’Aube pour les rejets de mercure et de béryllium et à affirmer qu’il existe un « risque d’atteinte à l’environnement », l’association n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bienfondé. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2, 5 et 7 de la Charte de l’environnement et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En troisième lieu, à supposer qu’en invoquant des risques d’envol dans l’atmosphère de poussières chargées de mercure ou de béryllium du fait que le rideau donnant sur le hall d’exploitation resterait en position ouvert, la requérante entende se prévaloir
de la méconnaissance de la prescription prévue à l’article 3.2.2 de l’arrêté contesté imposant à l’exploitant d’assurer l’étanchéité du bâtiment notamment entre les zones de process et l’extérieur, les seules photographies produites ne permettent pas d’établir le caractère répété de cette situation dès lors que l’exploitant a installé un dispositif automatique de fermeture de ce rideau.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’association Themistocles doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Themistocles est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Themistocles, à la société Artemise et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aube.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. PAGGI
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet d’Aube en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Service national ·
- Garde des sceaux ·
- Décision-cadre ·
- Juge des référés ·
- Peine ·
- Commissaire de justice ·
- Condamnation ·
- Exécution ·
- Reconnaissance
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Justice administrative ·
- Maladie professionnelle ·
- Conseil régional ·
- Commissaire de justice ·
- Accident de travail ·
- Voies de recours ·
- Recours contentieux ·
- Travail ·
- Délais
- Vienne ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Commerce international ·
- Étranger ·
- Visa ·
- Délivrance ·
- Étudiant ·
- Scolarité ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Retraite ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Pénalité ·
- Solidarité ·
- Activité ·
- Revenu ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale
- Hébergement ·
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Force publique ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Bien meuble
- Taxe d'habitation ·
- Cotisations ·
- Imposition ·
- Commune ·
- Gîte rural ·
- Réclamation ·
- Contribuable ·
- Meubles ·
- Location saisonnière ·
- Procédures fiscales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Récidive ·
- Expulsion du territoire ·
- Stupéfiant ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ancien combattant ·
- Commission nationale ·
- Armée ·
- Algérie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Document ·
- Droit commun ·
- Fait
- Port ·
- Navire ·
- Contravention ·
- Voirie ·
- Amende ·
- Signalisation ·
- Bateau ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Domaine public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Eures ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Suspension ·
- Désistement
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.