Annulation 13 novembre 2025
Annulation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2402224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402224 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 août 2024, 12 août 2024, 20 août 2024, 16 septembre 2024, 19 février 2025 et 16 octobre 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 12 juin 2024 par lequel le préfet de la Vienne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle a bien validé son master 1 ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation eu égard au caractère réel et sérieux de ses études ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 9 novembre 2001, est entrée régulièrement sur le territoire français le 26 mai 2023, sous couvert d’un visa de court séjour. Le 31 juillet 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiante. Par un arrêté du 12 juin 2024, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d’être éloignée à l’expiration de ce délai et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme B… demande l’annulation de la seule obligation de quitter le territoire français.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Enfin, aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. Au cas où des titres de séjour ou de travail d’une durée plus longue que celle prévue par le présent Accord seraient accordés, par l’un des deux Etats, aux ressortissants d’un Etat tiers, ces dispositions s’appliqueront de plein droit aux ressortissants de l’autre partie. Ces dispositions ne concernent pas le régime spécifique établi dans le cadre des communautés européennes ».
3. Pour refuser la délivrance d’un titre de séjour étudiant à Mme B…, le préfet de la Vienne lui a opposé qu’inscrite en master 1 management et commerce international à l’université de Poitiers au cours de l’année universitaire 2022/2023, elle a échoué à l’issue de cette année et qu’entrée sur le territoire français sous couvert d’un visa de court séjour, elle n’était pas titulaire d’un visa de long séjour. S’il ressort des pièces du dossier que Mme B… a bien obtenu son diplôme de master 1 management et commerce international à l’issue de l’année universitaire 2022/2023, qui lui a été délivré le 10 novembre 2023, et a ainsi été admise à être inscrite en master 2 commerce international à l’université de Poitiers pour l’année universitaire 2023/2024, elle ne justifie ni avoir été détentrice d’un visa de long séjour, ni avoir suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans à la date de l’arrêté attaqué. Si c’est donc à tort que le préfet de la Vienne lui a opposé la circonstance qu’elle ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études, il résulte de l’instruction que le préfet de la Vienne aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que le motif tiré de ce qu’elle n’était pas titulaire d’un visa de long séjour, lequel suffisait à la fonder légalement. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à exciper à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ».
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la mesure d’éloignement prise à l’encontre Mme B… le 12 juin 2024 l’empêche de mener à son terme son stage obligatoire de master 2 qui doit s’achever le 9 août 2024 et de valider ainsi son année, alors que l’intéressée est entrée régulièrement sur le sol français le 26 mai 2023 pour préparer ses examens du second semestre, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour après sa préadmission en master 2 et a poursuivi sa scolarité en master 2 sous des récépissés jusqu’à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir qu’en lui faisant obligation de quitter le territoire français le 12 juin 2024, le préfet de la Vienne a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
5. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 12 juin 2024 du préfet de la Vienne doit être annulé en tant qu’il oblige Mme B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 juin 2024 du préfet de la Vienne portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille, vice-président,
Mme Le Bris, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 novembre 2025.
Le président rapporteur,
Signé
JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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