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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 févr. 2023, n° 2300498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300498 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Savoie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, le préfet de la Haute-Savoie demande au juge des référés :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. B C du lieu d’hébergement qu’il occupe indûment 73 rue du Bief – Appartement 4066 à Faverges (74210) ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée de l’intéressé.
Il soutient que :
— la demande d’expulsion, présentée en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que M. C a été définitivement débouté de sa demande d’asile et qu’il occupe irrégulièrement un lieu d’hébergement, malgré une mise en demeure d’avoir à le quitter ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité dès lors que le maintien dans les lieux fait obstacle à la prise en charge des nouveaux demandeurs d’asile, pour lesquels les lieux d’hébergement sont saturés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité irakienne, a été admis le 14 juin 2021 dans un logement géré par l’association FOL 74 à Faverges. Sa demande d’asile ayant été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 30 août 2021, le directeur territorial de l’office français de l’immigration et de l’intégration lui a adressé, le 8 février 2022, une notification de sortie de son lieu d’hébergement. M. C s’y est toutefois maintenu en dépit d’une mise en demeure de quitter les lieux, prononcée à son encontre le 26 septembre 2022 par le préfet de la Haute-Savoie. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 21 mars 2022 qu’il n’a pas contesté. Par la présente requête, le préfet de la Haute-Savoie demande au juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de M. C du logement géré par l’association FOL 74 et d’autoriser, en cas de besoin, le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation des lieux.
2. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. Le préfet de la Haute-Savoie expose que le département dispose de 1 087 places d’hébergement pour les demandeurs d’asile. 8,90 % des places en HUDA sont occupées par des personnes dont la demande d’asile a été définitivement rejetée alors que 289 demandeurs d’asile éligibles aux conditions matérielles d’accueil sont en attente d’un hébergement au 31 août 2022. L’inexactitude matérielle de ces faits ne résulte pas de l’instruction.
5. Ainsi, compte tenu de la saturation du dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile, le préfet est fondé à soutenir qu’il est utile et urgent que M. C, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée, quitte l’hébergement dans lequel il se maintient sans droit ni titre pour permettre l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile.
6. Par suite, il y a lieu d’ordonner l’expulsion sans délai de M. C de l’appartement géré par l’association FOL 74 qu’il occupe. En l’absence de départ volontaire, le préfet de la Haute-Savoie est autorisé de faire procéder à son évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques du défendeur, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. C de quitter sans délai le logement qu’il occupe 73 rue du Bief à Faverges (74210).
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de M. C, le préfet de la Haute-Savoie pourra procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de M. C, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à M. B C.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
Le président,
J. P. ALa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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