Annulation 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 29 janv. 2026, n° 2503880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503880 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2025, Mme B… A…, représentée par Me Verilhac, et assistée de M. D… C…, mandataire judiciaire chargé de la mesure de protection de Mme A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet de l’Eure lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de lui de délivrer, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus du titre de séjour :
- la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été notifiée à son curateur ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bellec, premier conseiller ;
- et les observations de Me Verilhac, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, née le 21 avril 1983, de nationalité marocaine, est entrée sur le territoire français le 14 février 2003. Après avoir bénéficié d’un titre de séjour entre 2008 et 2015, elle s’est maintenue en situation irrégulière sur le territoire français. Elle a sollicité, par l’intermédiaire de son mandataire judiciaire, son admission au séjour le 10 janvier 2025 sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 4 avril 2025, le préfet de l’Eure lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée sur le territoire français le 14 février 2003 à l’âge de 20 ans. Elle a bénéficié d’un titre de séjour de 2008 à 2015 en tant que conjointe de ressortissant français. Elle est mère de deux enfants français nés en 2004 et en 2012. S’il ressort des pièces du dossier, qu’à la suite de difficultés sociales et médicales, elle a perdu contact avec son fils mineur qui est placé dans une famille d’accueil, et s’il est constant qu’elle ne détient plus l’autorité parentale, il ressort des éléments transmis par le mandataire judiciaire de Mme A… qu’elle a repris contact avec son fils ainé né en 2004. Par ailleurs, Mme A… est reconnue handicapée avec un taux d’incapacité de 80 %, en raison d’une déficience visuelle faisant suite à des violences subies de la part de son ex époux et elle fait l’objet d’une mesure de curatelle renforcée depuis le 3 janvier 2023. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, compte tenu de la longue durée de séjour de Mme A… en France, dont plusieurs années en situation régulière, de la nature de ses attaches familiales en France, notamment ses deux enfants français, et de sa vulnérabilité personnelle, la décision attaquée portant refus de titre de séjour a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le préfet de l’Eure a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 4 avril 2025 portant refus de titre de séjour doit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs qui le fondent, que le préfet de l’Eure ou le préfet territorialement compétent délivre à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Cette mesure devra être prise dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Verilhac, représentant Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Verilhac (Selarl Eden Avocats) de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 avril 2025 du préfet de l’Eure portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi de Mme A… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Eure ou au préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour à Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Verilhac une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Verilhac (Selarl Eden Avocats) renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Verilhac et au préfet de l’Eure.
Copie en sera adressée à M. D… C…, mandataire judiciaire chargé de la mesure de protection de Mme B… A….
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Galle, présidente,
- M. Bellec, premier conseiller,
- Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
C. Bellec
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Justice administrative ·
- Maladie professionnelle ·
- Conseil régional ·
- Commissaire de justice ·
- Accident de travail ·
- Voies de recours ·
- Recours contentieux ·
- Travail ·
- Délais
- Vienne ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Commerce international ·
- Étranger ·
- Visa ·
- Délivrance ·
- Étudiant ·
- Scolarité ·
- Justice administrative
- Retraite ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Pénalité ·
- Solidarité ·
- Activité ·
- Revenu ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hébergement ·
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Force publique ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Bien meuble
- Taxe d'habitation ·
- Cotisations ·
- Imposition ·
- Commune ·
- Gîte rural ·
- Réclamation ·
- Contribuable ·
- Meubles ·
- Location saisonnière ·
- Procédures fiscales
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Impossibilité ·
- Peine ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ancien combattant ·
- Commission nationale ·
- Armée ·
- Algérie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Document ·
- Droit commun ·
- Fait
- Port ·
- Navire ·
- Contravention ·
- Voirie ·
- Amende ·
- Signalisation ·
- Bateau ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Domaine public
- Justice administrative ·
- Service national ·
- Garde des sceaux ·
- Décision-cadre ·
- Juge des référés ·
- Peine ·
- Commissaire de justice ·
- Condamnation ·
- Exécution ·
- Reconnaissance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Suspension ·
- Désistement
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Récidive ·
- Expulsion du territoire ·
- Stupéfiant ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.