Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 déc. 2024, n° 2205116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2205116 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté N°DRH/DDARH18/746 du 3 décembre 2018 par lequel le président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur a refusé de reconnaître sa maladie professionnelle comme imputable au service ;
2°) d’enjoindre à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur de revoir ses paies pour les périodes d’arrêt de travail et de prendre en charge les frais engagés en lien avec son accident de travail au titre de la maladie professionnelle N° 79.
Il soutient que :
— le 4 avril 2017, il a été victime d’un accident de travail ;
— il a demandé une contre-expertise médicale après que la commission de réforme ait refusé de reconnaître sa maladie professionnelle ;
— il a adressé des courriers et des mails à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur qui sont restés sans réponse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est au demeurant pas contesté par M. A, que l’arrêté du président du conseil régional du 3 décembre 2018, qui mentionnait les voies et délais de recours, lui a été notifié par remise en main propre le 6 décembre 2018, ainsi qu’en attestent la mention de la date, manuscrite, ainsi que sa signature, apposées sur l’arrêté en litige. La requête présentée par M. A tendant à l’annulation de cet arrêté n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 22 juin 2022, soit après l’expiration du délai du recours contentieux. Par suite, cette requête, qui est tardive ainsi que le fait valoir la région Provence Alpes-Côte d’Azur en défense, ne saurait être régularisée. Elle doit donc être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la région Provence Alpes-Côte d’Azur.
Fait à Marseille, le 23 décembre 2024.
La présidente de la 1ère chambre.
Signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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