Rejet 20 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 20 mars 2025, n° 2303463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2303463 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023 et des mémoires enregistrés le 3 mai 2024 et les 6 et 14 février 2025, M. C B, représenté par Me Bazile, demande au tribunal :
A titre principal :
1°) d’annuler la décision en date du 3 aout 2023 notifiant un indu de RSA pour la période courante du 1er juin 2020 au 31 janvier 2023 pour un montant de 9 188,48 euros et de prime d’activité pour la période du 1er mai 2022 au 31 octobre 2022 pour un montant de 1 101,66 euros ;
2°) d’annuler la décision du 3 octobre 2023 par laquelle la commission de recours amiable a rejeté son recours préalable présenté à l’encontre d’un indu de revenu de solidarité active et de prime d’activité, ensemble la décision du président du conseil départemental en date du 10 octobre 2023 rejetant le recours préalable de M. B ;
3°) d’annuler la décision du Directeur de la CAF du Var en date du 11 octobre 2023 prononçant une pénalité administrative d’un montant de 455 € à son encontre ;
4°) de prononcer la décharge des sommes afférentes de 9 188,48 euros et 1 101,66 euros;
5°) d’enjoindre à la CAF du Var et au conseil départemental du Var de lui restituer les sommes recouvrées au titre du RSA et de réévaluer sa situation au regard de ses droits au RSA et de prime d’activité dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de la présente décision, sous astreinte de 150 € par jour de retard ;
A titre subsidiaire :
6°) de prononcer la décharge de la part de la somme de 9 188,48 € correspondant à l’indu de RSA pour la période antérieure au 3 août 2021, en raison de la prescription de cette somme ;
7°) de lui accorder une remise de dette au titre de l’indu de RSA et de sa prime d’activité ;
8°) de mettre à la charge du conseil départemental du Var, à verser directement à maître Bazile, la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— les mémoires en défense adressés par la CAF sont irrecevables dès lors qu’il n’est pas justifié de la qualité à agir des signataires ;
S’agissant du RSA
— la décision attaquée du 10 octobre 2023 est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— la décision du 3 août 2023 ne comporte aucune signature ; il appartiendra au défendeur de justifier de ce qu’un procédé conforme à l’article L. 212-3 du CRPA a été utilisé pour l’apposition d’une signature électronique ;
— la décision du 10 octobre 2023 est insuffisamment motivée ;
— le président du conseil départemental du Var s’est estimé lié par la décision de la CRA ;
— il n’est pas justifié qu’un agent dûment assermenté ait contrôlé sa situation et il ressort des mémoires en défense que seul un agent technicien de la CAF du Var a procédé à ce contrôle ;
— le droit de communication prévu à l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale a été exercé irrégulièrement et il n’a jamais été informé de la teneur et de l’origine des informations et documents auprès des tiers dans les conditions précisées par l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
— une partie de l’indu réclamé est prescrit en application de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale dès lors qu’il ne peut lui être reproché d’avoir fraudé ;
— il n’a jamais cherché à dissimuler qu’il était retraité dès lors qu’il avait informé la CAF du Var de cette situation et que ces montants figurent sur sa déclaration de revenus ;
— les décisions attaquées sont entachées d’illégalité dès lors qu’il a été irrégulièrement considéré qu’il était impossible de cumuler une pension de retraite avec le RSA ;
— aucun indu n’est caractérisé pour la période du 1er novembre 2021 au 31 janvier 2023 ;
S’agissant de la prime d’activité
— les décisions attaquées sont entachées d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— les décisions des 3 août et 3 octobre 2023 ne comportent aucune signature ;
— il n’est pas justifié de l’assermentation de l’agent ayant contrôlé sa situation ;
— le droit de communication prévu à l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale a été exercé irrégulièrement et il n’a jamais été informé de la teneur et de l’origine des informations et documents auprès des tiers dans les conditions précisées par l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
— la décision du 10 octobre 2023 est insuffisamment motivée ;
— il n’est pas justifié de la réalité du versement de la prime d’activité du 1er mai 2022 au 31 octobre 2022 pour un montant de 1 101,66 euros ;
— l’existence d’un indu de prime d’activité est imputable à l’administration dès lors qu’elle n’ignorait pas qu’il était en retraite ;
S’agissant de l’indu de RSA et de la prime d’activité
— il est fondé à demander la remise gracieuse de ces indus compte tenu de la faiblesse de ses revenus, une demande préalable ayant été bien adressée à l’administration à ce titre, ce qui n’est plus contesté par l’administration dans ses dernières écritures.
Par des mémoires en défense, enregistré le 5 mars et 13 mai 2024 ainsi que le 11 février 2025, la caisse d’allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation présentées à l’encontre de la décision infligeant une pénalité doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre ;
— les moyens invoqués par le requérant ne sont pas, en tout état de cause, fondés.
Par une décision en date du 4 mars 2024, le tribunal judiciaire de Toulon a accordé à M. B l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 et le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hamon, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus :
— le rapport de M. Hamon, magistrat désigné,
— les observations de Me Bazille représentant M. B,
— les observations de Mme A, représentant la caisse d’allocations familiales du Var.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de la présente affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B a bénéficié du revenu de solidarité active et de la prime d’activité. À la suite d’un contrôle de sa situation, il a été constaté que M. B avait le statut de retraité et qu’il percevait une pension vieillesse ainsi qu’une rente de la mutualité sociale agricole depuis le 1er janvier 2020, une suspicion de fraude étant par ailleurs retenue. Le requérant demande notamment au tribunal d’annuler, d’une part, la décision en date du 3 aout 2023 notifiant un indu de RSA pour la période courante du 1er juin 2020 au 31 janvier 2023 pour un montant de 9 188,48 euros et de prime d’activité pour la période du 1er mai 2022 au 31 octobre 2022 pour un montant de 1 101,66 euros, d’autre part, d’annuler la décision du 3 octobre 2023 par laquelle la commission de recours amiable a rejeté son recours préalable présenté à l’encontre d’un indu de revenu de solidarité active et de prime d’activité, ensemble la décision du président du conseil départemental en date du 10 octobre 2023 ainsi que la décision du directeur de la CAF du Var en date du 11 octobre 2023 prononçant à son encontre une pénalité administrative d’un montant de 455 euros.
Sur la recevabilité des mémoires de la CAF du Var
2. Les mémoires présentés par la CAF du Var ont été signés par la chargée d’études juridiques de la CAF du Var, Mme A, qui possède les habilitations nécessaires à la présentation desdits mémoires. Par suite, ces mémoires peuvent être accueillis.
Sur la pénalité administrative :
3. Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : « I.- Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné : / () 2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée. () ». En application de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale : « I.- Le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur : () 3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l’avis de la commission, le directeur : () c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. () ».
4. Il résulte des dispositions précitées que la contestation de la décision du 11 octobre 2023 prononçant une pénalité administrative d’un montant de 455 euros à l’encontre de M. B relève de la compétence du tribunal judiciaire, ainsi que cela était d’ailleurs indiqué sur la décision en litige. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre cette pénalité doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, comme le fait valoir la caisse d’allocations familiales du Var.
Sur la demande de remise de dette de revenu de solidarité active et de prime d’activité
5. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ».
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise de dette.
7. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
8. D’une part, contrairement à ce que semblait soutenir la CAF du Var dans ses premières écritures, il résulte de l’instruction et des pièces produites par l’administration elle-même que M. B a présenté une demande préalable de remise gracieuse de sa dette, la CAF du Var ne contestant plus ce fait dans ces dernières écritures.
9. Le requérant soutient qu’il ne peut lui être reproché d’avoir fraudé, ses déclarations erronées résultant d’une mauvaise compréhension par sa fille de l’application de la CAF permettant les déclarations trimestrielles, lui-même ne sachant pas se servir d’un ordinateur. Il expose par ailleurs qu’il a déclaré sa situation de retraité au travailleur social chargé de la signature des contrats de RSA lequel est en liaison avec la caisse d’allocation familiale. A l’appui de ses écritures, M. B produit des contrats d’engagements réciproques en vue d’obtenir le RSA signés par le responsable de service d’action sociale prévention insertion du département du Var et desquels il ressort qu’à la date du 21 octobre 2019, il avait été signalé qu’un dossier avait été déposé en vue de l’obtention d’une retraite pour M. B. Dans le contrat d’engagement réciproque en date du 7 octobre 2020, il a été à nouveau précisé par le responsable de service qu’un dossier de retraite avait été déposé en septembre 2019, le maintien de l’accompagnement social étant maintenu dans l’attente de la décision, le référent suivant M. B indiquant qu’il s’engageait à être en lien avec les caisses de retraites si nécessaire. Le 12 octobre 2021, le nouveau contrat signé révèle que M. B a informé le référent social de ce qu’il avait perçu une partie de sa retraite mais que des démarches étaient en cours auprès de caisses de retraite complémentaires. Il a été décidé par le référent social de maintenir l’accompagnement social dans l’attente de la réponse des dites caisses. Il est constant que la situation de retraité de M. B était à nouveau évoquée lors du nouveau contrat d’accompagnement signé le 25 avril 2022. Le requérant se prévaut également d’une lettre de sa fille laquelle expose qu’elle se chargeait des déclarations de son père lequel ne sait pas se servir d’un ordinateur. Celle-ci fait valoir qu’elle avait rempli le champ relatif aux salaires sur l’application de la CAF, aucun champ « pension retraite » n’apparaissant sur le site. Elle expose qu’elle n’a découvert qu’ultérieurement qu’un bouton situé en bas de page permettait de faire dérouler d’autres champs dans lequel apparaissait celui des pensions de retraite. Il résulte de l’ensemble de ces éléments, notamment de l’évocation de la situation de retraité de M. B dans les contrats d’engagements et de ce que M. B pouvait raisonnablement penser que ces informations étaient communiquées à la CAF du Var dans le cadre du paiement du RSA, que M. B ne peut être regardé comme ayant délibérément commis des inexactitudes ou omissions dans l’exercice de son obligation déclarative de nature à caractériser une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration. Par suite, aucune fraude ou fausse déclaration délibérée ne pouvant être retenue, à l’égard de M. B, la bonne foi de l’intéressé pouvant en l’espèce être retenue. Par ailleurs, il résulte des pièces produites à l’instance, notamment des avis d’imposition de M. B, que celui-ci a perçu entre 2020 et 2022 une pension de retraite annuelle qui s’élève au mieux à 8 285 euros, soit une moyenne mensuelle de 690 euros par mois et que l’intéressé rencontre des difficultés pour payer notamment son loyer et ses factures d’électricité, ces éléments révélant une situation de précarité. Aussi, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, une remise totale de la dette d’un montant de 10 290,14 euros résultant d’un indu de RSA et de prime d’activité est accordée de M. B, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la régularité et le bien fondé des décisions attaquées.
Sur les conclusions à fin de décharges et d’injonction
10. Compte tenu de ce qu’il est accordé à M. B une remise totale de sa dette, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions à fin de décharge et d’injonction de la requête.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas de lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Une remise totale de la dette d’un montant de 10 290,14 euros résultant d’un indu de RSA et de prime d’activité est accordée à M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la caisse d’allocations familiales du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
L. HAMON
La greffière,
signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Titre ·
- Pièces ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Allocations familiales ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Solidarité ·
- Prime ·
- Revenu ·
- Commission ·
- Famille ·
- Département
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Suspension ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Réponse ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Formation ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Légalité ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Autorisation de travail ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Départ volontaire ·
- Arme ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Enregistrement ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Titre
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- L'etat ·
- Responsable ·
- Transfert ·
- Entretien ·
- Information ·
- Protection ·
- Police
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Activité ·
- Mesures d'urgence ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hébergement ·
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Force publique ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Bien meuble
- Taxe d'habitation ·
- Cotisations ·
- Imposition ·
- Commune ·
- Gîte rural ·
- Réclamation ·
- Contribuable ·
- Meubles ·
- Location saisonnière ·
- Procédures fiscales
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Impossibilité ·
- Peine ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.