Désistement 11 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 oct. 2024, n° 2411315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411315 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Camus, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née le 12 janvier 2024, par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » en qualité de conjoint d’une française ;
2°) d’enjoindre à titre principal à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer à titre provisoire et dans l’attente du jugement au fond une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et à titre secondaire de réexaminer sa situation administrative dans un délai de sept jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2024, la préfète du
Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête dans son ensemble.
Elle soutient que ses services ont lancé la fabrication du titre de séjour du requérant valable jusqu’au 18 septembre 2025 ; il a été placé sous attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 17 décembre 2024 ; il n’y a donc plus lieu à statuer ; l’urgence n’est plus établie et il sera débouté de sa demande de frais irrépétibles.
Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2024, M. A prend acte du non-lieu à statuer mais maintient sa demande de frais irrépétibles.
Vu :
— la décision attaquée du 12 janvier 2024 et la copie de la requête n° 2406744 aux fins d’annulation présentée contre cette décision.
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience du 25 septembre 2024, présenté son rapport, en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, et entendu :
— les observations de Me Kao, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense et soutient que la demande de frais d’instance doit être ramenée à juste proportion.
Le juge des référés a clos l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Par le mémoire en réplique susvisé, M. A doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction : ce désistement est pur et simple : il y a lieu de lui en donner acte.
Sur les frais de l’instance :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros qui sera versée à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. A du désistement des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : J-R GuillouLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2411315
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