Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 30 juin 2025, n° 2501828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501828 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 10 juin 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Elle soutient que :
— elle n’a pas pu faire sa demande d’asile dans le délai de trois mois parce que ses enfants étaient malades à cause du changement de température, qu’ils ont dû faire des vaccins et qu’ils ont dû faire des démarches pour obtenir une domiciliation ;
— sa famille doit être aidée financièrement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rifflard, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rifflard, magistrat désigné,
— les observations de Me Brener, avocate commise d’office représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, qui précise en outre que la famille de Mme A relève d’un état de vulnérabilité, que le conjoint de la requérante a bénéficié de la protection subsidiaire depuis le 9 novembre 2009, qu’il a disposé depuis de titres de séjour régulièrement renouvelés et qu’il a une demande de titre de séjour en cours qu’il a déposée auprès de la sous-préfecture du Raincy, et que la fille aînée de la requérante est scolarisée à l’école maternelle à Romilly-sur-Seine, ville où la famille réside, et qui produit par ailleurs des pièces soumises au contradictoire dans les conditions prévues à l’article R. 922-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir une attestation du 28 novembre 2024 de l’avocat du conjoint de la requérante selon laquelle une demande de titre de séjour allait être déposée au nom de ce dernier auprès de la sous-préfecture du Raincy, ainsi que des ordonnances de médicaments concernant la fille aînée de la requérante en date du 25 janvier 2025, ainsi qu’en date du 29 mars 2025 par le centre hospitalier de Romilly-sur-Seine ;
— et les observations de Mme A, assistée d’une interprète en langue tamoul, qui précise que si ses enfants ont été malades depuis leur arrivée en France elle a régulièrement pratiqué l’automédication, que sa fille aînée est asthmatique, que son conjoint n’a pas de travail stable mais réalise seulement quelques travaux ponctuels non déclarés, et qu’ils sont hébergés par une connaissance à titre précaire.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Des pièces en délibéré ont été produites par Me Brener, avocate commis d’office de Mme A, enregistrées le 26 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante srilankaise née le 11 septembre 1996, est entrée en France le 5 novembre 2024 avec ses deux enfants mineurs. Elle a déposé une demande d’asile qui a été enregistrée le 10 juin 2025. Par une décision du 10 juin 2025, dont Mme A demande l’annulation, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 de ce code : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est arrivée par avion en Allemagne, puis est entrée en France par voiture le 5 novembre 2024, mais n’a déposé une demande d’asile que le 10 juin 2025. Elle doit être regardée comme soutenant que le dépôt tardif de sa demande d’asile au regard du délai de quatre-vingt-dix jours prévu à l’article L. 531-27 précité est justifié par un motif légitime. Toutefois, si elle fait valoir à cet égard que ses enfants ont été malades, elle se prévaut seulement de maladies bégnines liées au changement de températures entre leur pays d’origine et la France, ainsi qu’une prise en charge ponctuelle de l’un de ses enfants par les services des urgences de l’hôpital de Romilly-sur-Seine liée à une infection pulmonaire et qui a eu lieu fin mars 2025 soit postérieurement au délai de quatre-vingt-dix jours précité. Ces éléments ne permettent pas d’établir que Mme A aurait été effectivement empêchée de pouvoir déposer une demande d’asile dans le respect du délai de quatre-vingt-dix jours suivant son arrivée en France. Si elle fait également valoir qu’elle a dû effectuer des démarches pour obtenir une domiciliation, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette démarche aurait davantage constitué un tel empêchement. Le moyen tiré de l’existence d’un tel motif légitime doit, par suite, être écarté.
4. En second lieu, Mme A doit être regardée comme soutenant que la décision en litige est entachée d’erreur d’appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité et de celle de ses enfants. Elle fait valoir à cet égard qu’elle est sans ressources, que son conjoint en France n’a pas de travail stable et que leur hébergement par un tiers est précaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante bénéficie, ainsi qu’elle l’a déclaré dans sa fiche d’évaluation de vulnérabilité le jour même de la décision en litige, d’un hébergement pour sa famille par le centre communal d’action sociale à Romilly-sur-Seine, sans qu’il ne ressorte en revanche des pièces du dossier qu’elle serait plutôt, ainsi qu’elle l’a soutenu à l’audience, hébergée de manière plus précaire par « une connaissance ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que le foyer serait dépourvu de toutes ressources, alors que Mme A se prévaut de ce que son conjoint a disposé de titres de séjour en France depuis 2009 et qu’il travaille occasionnellement certes de manière non déclarée et non stable. Enfin, Mme A a indiqué à l’audience que sa fille aînée souffre d’asthme. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette pathologie présenterait un caractère sévère ou nécessitant un traitement spécifique en dehors de la prise de Ventoline et dont le prix ne serait pas abordable pour la requérante, et que l’absence de conditions matérielles d’accueil au bénéfice de la requérante serait en l’espèce de nature à priver l’enfant du traitement que son état de santé requiert. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’Office français de l’immigration et de l’intégration ait commis une erreur d’appréciation de la vulnérabilité de Mme A et de ses jeunes enfants.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
R. RIFFLARDLa greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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