Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 13 nov. 2025, n° 2503547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503547 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 8 octobre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 octobre 2025, 7 novembre 2025 et 9 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Opyrchal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de statuer ce que de droit sur la requête et notamment sur le non-lieu à statuer ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Aube a décidé de prolonger son assignation à résidence dans le département de l’Aube pour une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir de ce département sans autorisation et obligation de se présenter les mardis, mercredis et vendredis à 9h00 au commissariat de police de Troyes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de formuler ses observations préalablement à son édiction ;
- il viole l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement ;
- l’arrêté attaqué porte atteinte à sa liberté d’aller et venir dès lors qu’il est assigné à résidence dans le département de l’Aube pour une durée de quarante-cinq jours ;
- il porte atteinte à sa santé et au bien-être de sa fille ;
- il est entaché d’erreur de fait dès lors que le préfet a retenu à tort qu’il n’avait pas de résidence actuelle, fixe et stable ;
- il ne risque pas de fuir au regard de la présence de sa famille constituée de sa compagne et de sa fille ;
- l’arrêté attaqué constitue une rupture d’égalité ;
- il constitue une atteinte grave aux droits de l’homme et aux libertés proclamés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
- les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile évoqués par le préfet ne sont pas applicables en l’espèce ;
- il a fait une demande de régularisation au regard de l’asile de sa fille qui est née prématurément et qui présente des problèmes de santé ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est assigné en dehors de son domicile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le préfet de l’Aube s’en remet à la sagesse du tribunal en portant à sa connaissance son arrêté du 7 novembre 2025 portant abrogation de l’arrêté attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rifflard, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rifflard, magistrat désigné,
- et les observations de M. A….
Le préfet de l’Aube n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant de nationalité guinéenne né le 1er avril 2002, est entré
sur le territoire français en 2018 selon ses déclarations. Par un arrêté du 29 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du 8 septembre 2025, le préfet de l’Aube l’a assigné à résidence dans le département de l’Aube pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… a introduit une requête à l’encontre de cet arrêté, qui a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 8 octobre 2025. Par un arrêté du 21 octobre 2025, le préfet de l’Aube a décidé de prolonger cette mesure d’assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Si M. A… demande à titre principal au tribunal de « statuer ce que de droit et notamment sur le non-lieu à statuer », il ne ressort toutefois pas du mémoire en défense du préfet de l’Aube que celui-ci conclurait au non-lieu à statuer, et ce dernier a, au demeurant, seulement prononcé en cours d’instance l’abrogation de l’arrêté en litige. Il y a lieu de statuer sur les conclusions du requérant tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué.
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation sera écarté.
En deuxième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français constituant des dispositions spéciales par lesquelles le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises leur intervention et leur exécution, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables à l’édiction d’une assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, décidée sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui doit être motivée en application de l’article L. 732-1 de ce code.
Il résulte de ce qui précède que le requérant ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration en l’espèce.
En troisième lieu, l’arrêté attaqué n’est pas fondé sur l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la violation de cet article doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Si M. A… fait valoir qu’il est dépourvu de document de voyage en cours de validité et qu’une demande de reconnaissance est en cours devant les autorités consulaires guinéennes, ces circonstances ne suffisent pas pour démontrer une absence de perspective raisonnable d’éloignement à la date de cette décision. Le moyen tiré d’une telle absence de perspective raisonnable d’éloignement doit, par suite, être écarté.
En cinquième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1 (…) définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
D’une part, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative en vertu de l’article L. 733-1 précité, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent. Les modalités d’application de l’obligation de présentation sont soumises au contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qui, saisi d’un moyen en ce sens, vérifie notamment qu’elles ne sont pas entachées d’erreur d’appréciation. D’autre part, si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même.
Le requérant fait valoir, d’une part, que la mesure d’assignation porte atteinte à sa santé, ainsi qu’au bien-être de sa fille née à Reims le 9 juillet 2024, dont il précise qu’elle est née prématurée avec des soucis de santé conséquents. Toutefois, M. A… n’apporte aucun élément ni précision utile permettant de regarder comme établie l’existence de problèmes de santé
le concernant. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les mesures prononcées par le préfet de l’Aube dans l’arrêté attaqué seraient de nature à compromettre le bien-être de la fille de M. A… ou sa santé. Le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’erreur d’appréciation au regard de la situation de M. A… et de celle sa fille doit par suite être écarté.
D’autre part, le requérant fait également valoir que la durée de son assignation à résidence et le périmètre à l’extérieur duquel il ne peut pas sortir sans autorisation préalable durant cette période d’assignation constituent par eux-mêmes des sujétions importantes à l’exercice de la liberté d’aller et venir. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier l’existence de circonstances particulières liées à la situation de M. A… au regard desquelles la durée d’assignation à résidence ou le périmètre précité pourraient être regardés comme disproportionnés par rapport aux objectifs de ces mesures. Le moyen tiré d’une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir du requérant doit être écarté.
En sixième lieu, M. A… fait valoir que le préfet a retenu à tort qu’il n’a pas de domicile actuel, fixe et stable. Toutefois, s’il soutient qu’il réside avec sa compagne et leur fille, il ne l’établit pas. Le moyen tiré à cet égard d’une erreur de fait doit être écarté comme manquant en fait.
En septième lieu, si M. A… soutient qu’il ne présente pas de risque de fuite, le préfet de l’Aube n’a toutefois pas fondé son arrêté en litige sur l’existence d’un tel risque. Ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En huitième lieu, si M. A… se prévaut d’une rupture d’égalité, s’il invoque une atteinte grave aux droits de l’homme et aux libertés protégés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et s’il soutient que « les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile évoqués par le préfet ne sont pas applicables en l’espèce », il n’assortit pas ces moyens des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En neuvième lieu, en se bornant à se prévaloir d’une demande de régularisation au regard de l’asile de sa fille qui est née prématurément et qui présente des problèmes de santé,
il n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé ni la portée.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué porterait au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis par cet acte. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 précité doit par suite être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Aube.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
R. RIFFLARD
Le greffier,
PICOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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