Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 5 juin 2025, n° 2408672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408672 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mai 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur le refus de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— dès lors qu’elle justifie pouvoir bénéficier d’un titre de séjour de plein droit en application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Eymaron ;
— les observations de Me Chebbale, avocate de Mme B.
Considérant ce qui suit :
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
1. Par un arrêté du 8 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a délégué sa signature à Mme C, cheffe du bureau de l’admission au séjour, afin de signer, les décisions relevant de ses attributions, au nombre desquelles figurent notamment, les décisions défavorables de demande de titre de séjour, les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
Sur le refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an ». La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ".
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise après qu’un avis a été émis, le 18 avril 2024, par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Ce collège était composé de trois médecins désignés par une décision du directeur général de l’OFII du 11 janvier 2024, régulièrement publiée sur le site internet de l’OFII et au bulletin officiel du ministère de l’intérieur. Il ressort, en outre, des mentions de cet avis ainsi que de celles figurant dans le bordereau transmis à la préfète du Bas-Rhin par la direction territoriale de l’OFII que le médecin instructeur qui a rédigé le rapport médical n’a pas siégé au sein du collège des médecins de l’OFII. Enfin, alors que la requérante ne peut utilement se prévaloir de l’éventuelle méconnaissance des orientations générales définies par l’arrêté du 5 janvier 2017, il ne peut être fait grief au collège des médecins de l’OFII de ne pas s’être prononcé sur la possibilité pour l’intéressée de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, ce même collège ayant estimé qu’un défaut de prise en charge médicale n’était pas susceptible d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
4. D’autre part, dans son avis du 18 avril 2024, le collège des médecins de l’OFII a estimé que si l’état de santé de Mme B nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Mme B, qui ne lève pas le secret médical, ne remet pas sérieusement en cause l’appréciation portée par le collège des médecins de l’OFII en versant à l’instance des documents généraux sur l’état du système de santé géorgien.
5. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Mme B, ressortissante géorgienne entrée en France en 2023, ne justifie pas de ce qu’elle disposerait d’attaches familiales ou amicales particulières sur le territoire français, alors qu’il n’est pas sérieusement contesté que ses trois enfants mineurs résident en Géorgie. Elle n’établit pas davantage son intégration. Dans ces circonstances, la préfète du Bas-Rhin n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
9. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été indiqué au point 4 du présent jugement, Mme B ne justifie pas pouvoir bénéficier d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle ne pouvait, pour ce motif, faire l’objet d’une mesure d’éloignement doit être écarté.
10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement, Mme B n’est fondée à soutenir ni que la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
14. Mme B, dont la demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 septembre 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 30 janvier 2024, n’apporte aucun élément susceptible de démontrer qu’un renvoi dans son pays d’origine l’expose à un risque particulier d’y être soumise à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Eymaron, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
A.-L. EYMARON
La présidente,
A. DULMET
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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