Annulation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, mss 1re ch. m. blanchard antoine, 27 mars 2026, n° 2104929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2104929 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2021, Mme E… A…, M. B… G… et Mme D… C…, représentés par la SELARL Valadou-Josselin & Associés, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2021 par lequel la maire de Châteaulin a déclaré en état de péril imminent le mur bordant au sud la parcelle cadastrée section AO n° 21 et leur a enjoint de prendre des mesures d’urgence destinées à mettre fin à ce péril ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Châteaulin la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté attaqué a été édicté au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la procédure de péril imminent a été abrogée à compter du 1er janvier 2021 ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est dénué de base légale dès lors que la procédure de péril imminent a été abrogée à compter du 1er janvier 2021 ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation en ce qu’il met à la charge de Mme A… la réalisation de mesures qui incombent au conseil départemental dès lors que le mur de soutènement litigieux est l’accessoire d’une route départementale ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation en ce que l’état du mur ne présente pas un danger justifiant la mise en œuvre de la procédure d’urgence prévue à l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 novembre 2022 et 20 février 2023, la commune de Châteaulin, représentée par la SELARL Cabinet Coudray, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête a perdu son objet dès lors que l’arrêté attaqué a été abrogé ;
- pour le surplus, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. F… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. F…,
- les conclusions de M. Grondin, rapporteur public,
- et les observations de Me Lefur, représentant la commune de Châteaulin.
Les requérants n’étaient ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 29 juillet 2021, la maire de Châteaulin a enjoint à Mme E… A…, alors propriétaire de la parcelle cadastrée section AO n° 21 située à Châteaulin, et à la société A… SA, propriétaire des parcelles AO nos 338, 382 et 37, de prendre des mesures d’urgence destinées à mettre fin au péril imminent affectant un mur de soutènement, bordant au sud ces parcelles et les séparant de la route départementale n° 887. Mme A… a, après l’édiction de cet arrêté, conclut un compromis de vente de la parcelle AO n° 21 à M. B… G… et Mme D… C…. Mme A…, M. G… et Mme C… demandent l’annulation de l’arrêté du 29 juillet 2021.
Après que la parcelle AO n° 21 a été cédée par Mme A… à M. G… et Mme C…, cet arrêté a été abrogé par un arrêté du 17 janvier 2022, par lequel la maire de Châteaulin constate l’état de danger imminent du même mur et prescrit les mêmes mesures d’urgence que celles contenues dans l’arrêté du 29 juillet 2021. Par deux arrêtés du 27 octobre 2023, la maire de Châteaulin a, d’une part, abrogé l’arrêté du 17 janvier 2022 en tant qu’il concerne M. G… et Mme C…, a constaté l’état de danger imminent affectant le mur et leur a enjoint de procéder à la démolition du mur au droit de leur parcelle et à la réalisation des travaux identifiés par l’expert judiciaire et, d’autre part, a abrogé l’arrêté du 17 janvier 2022 en tant qu’il concerne la société A… SA, a constaté l’état de danger imminent affectant le mur et a enjoint à SELARL EP & Associés, liquidatrice judiciaire de la société A… SA, de procéder à la démolition du mur au droit des parcelles appartenant à la société A… SA et à la réalisation des travaux identifiés par l’expert judiciaire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu :
Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours de plein contentieux est retirée ou abrogée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
En l’espèce, l’arrêté du 29 juillet 2021 a été abrogé par un arrêté de la maire de Châteaulin daté du 17 janvier 2022, lequel a été abrogé par un arrêté du 27 octobre 2023. Les arrêtés du 17 janvier 2022 et 27 octobre 2023, qui tendaient à la réalisation de mesures d’urgence destinés à mettre fin au danger imminent affectant le mur de soutènement litigieux, ont la même portée que l’arrêté du 29 juillet 2021. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 29 juillet 2021, qui ont perdu leur objet, et les conclusions contre cet arrêté doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 27 octobre 2023 qui concerne la section de mur au droit de la parcelle AO n° 21.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 27 octobre 2023 concernant la section de mur au droit de la parcelle AO n° 21 :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation : « La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d’Etat ». L’article L. 511-2 dispose : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants ou des tiers ; (…) ». Aux termes de l’article L. 511-10 : « L’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité est pris à l’issue d’une procédure contradictoire avec la personne qui sera tenue d’exécuter les mesures : le propriétaire ou le titulaire de droits réels immobiliers sur l’immeuble, le local ou l’installation, tels qu’ils figurent au fichier immobilier (…) ».
La circonstance qu’un ouvrage n’appartienne pas à une personne publique ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être regardé comme un ouvrage public s’il présente, avec un ouvrage public, un lien physique ou fonctionnel tel qu’il doive être regardé comme un accessoire indispensable de celui-ci. En l’absence de titre, en attribuant la propriété aux propriétaires des parcelles en bordure desquelles il est édifié ou à des tiers, un mur situé à l’aplomb d’une voie publique et dont la présence évite la chute de matériaux qui pourraient provenir des fonds qui la surplombent, doit être regardé comme un accessoire de la voie publique, même s’il a aussi pour fonction de maintenir les terres des parcelles qui la bordent.
Il résulte de l’instruction que le mur séparant la parcelle AO n° 21 de la route départementale n° 887 permet le maintien des terres de la propriété des requérants, située en surplomb de cette voie, ainsi que la prévention de chute sur la route de matériaux en provenance de leur fonds. Ce mur a ainsi le caractère d’un accessoire indispensable à un ouvrage public. Dès lors que l’entretien du mur en cause incombe au gestionnaire de la route départementale, l’arrêté du 27 octobre 2023 ne pouvait faire peser sur M. G… et Mme C…, à supposer même qu’ils seraient propriétaires de ce mur, la charge de remédier au danger provenant de cet ouvrage.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 27 octobre 2023 de la maire de Châteaulin concernant la section de mur au droit de la parcelle AO n° 21 doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A…, M. G… et Mme C…, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la commune de Châteaulin demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Châteaulin la somme de 1 500 euros sur le même fondement à verser globalement à Mme A…, M. G… et Mme C… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 octobre 2023 de la maire de Châteaulin concernant la section de mur au droit de la parcelle AO n° 21 est annulé.
Article 2 : La commune de Châteaulin versera globalement à Mme A…, M. G… et Mme C… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Châteaulin sur le fondement de l’article L. 761-1 sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A…, première dénommée pour l’ensemble des requérants, en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune de Châteaulin.
Copie en sera adressée au sous-préfet de Châteaulin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
F…
La greffière
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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