Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 mai 2025, n° 2504443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504443 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, Mme C E et M. A D doivent être regardés comme demandant au juge des référés d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le maire de Viry les a rendu redevables d’une astreinte journalière d’un montant de 50 euros jusqu’à complète réalisation des mesures prescrites par l’arrêté de mise en sécurité ordinaire du 7 mars 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative ;
— la décision du président du tribunal désignant Mme B comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Mme C E et M. A D, qui ont transmis au tribunal leur requête, par le biais de l’application télérecours citoyen dans l’onglet intitulé « référé », doivent être regardés comme saisissant le juge des référés.
3. Cependant, ils ne précisent pas le fondement juridique de leur demande alors qu’il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative que les demandes formées devant le juge des référés sont instruites et jugées, et le cas échéant susceptibles de recours, selon des règles distinctes selon qu’elles sont présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’article L. 521-2 ou sur celui de son article L. 521-3.
4. En outre, en vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut statuer que par des mesures qui présentent un caractère provisoire et ne peut être saisi du principal. Il suit de là que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 février 2025 ne relèvent pas des attributions du juge des référés et sont manifestement irrecevables.
5. Enfin, à supposer que les requérants aient entendu présenter des conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du même code, ils ne justifient pas avoir saisi la juridiction, par une requête distincte, d’une demande tendant à l’annulation de l’arrêté en litige en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative. Ils ne produisent pas davantage, dans le cadre de l’instance en référé, de copie de la requête aux fins d’annulation de cet arrêté.
6. Par suite, la requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée dans tous ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :La requête n°2504443 est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E et M. A D.
Fait à Grenoble, le 6 mai 2025.
La juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504443
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