Rejet 30 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 30 août 2024, n° 2300760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300760 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 19 janvier 2023 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Var a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de rejet de sa demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention « stationnement » et l’attribution de ladite carte.
Il soutient que son état de santé justifie que lui soit attribué la carte mobilité inclusion (CMI) mention « stationnement ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le département du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés en ce qu’il ne remplit pas les critères permettant que lui soit attribué une carte mobilité inclusion (CMI) mention « stationnement ».
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente, juge statuant seule, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C et les observations de M. B ont été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations de M. B à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.M. B a présenté le 15 juin 2022 une demande de carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention « stationnement » qui a été rejetée le 1er décembre 2022 par le département du Var. Son recours préalable obligatoire du 30 décembre 2022 formé devant la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Var a été rejeté par une décision du 19 janvier 2023. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision du 19 janvier 2023 et l’attribution de de carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention « stationnement ».
2.D’une part, aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte » mobilité inclusion « destinées aux personnes physiques et délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention » stationnement pour personnes handicapées « est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacement ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention » stationnement pour personnes handicapées « , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limité du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ».
3.D’autre part, aux termes de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : " 1° Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité () Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne à un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : -une aide humaine ; -une prothèse de membre inférieur ;-une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; -un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficultés le fauteuil ; -ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ; 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personnes dans leurs déplacements Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière () S’agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l’accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s’imposer par le risque d’une mise en danger. Cette condition n’est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée () ".
4.Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées » sur la carte mobilité inclusion prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction actuellement en vigueur, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si l’octroi d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit attribuée la mention « stationnement pour personnes handicapées » sur la carte « mobilité inclusion ».
5.Pour établir que son état de santé justifie l’octroi d’une CMI mention « stationnement pour personnes handicapées », M. B fait valoir que ses pathologies entraînent notamment des crises aiguës de vertiges l’empêchant de tenir debout ou de faire un pas sans être tenu ou porté. Toutefois, il résulte de l’instruction et en particulier du certificat médical joint à la demande présentée à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) établi le 14 juin 2022 par son médecin traitant, et du certificat médical établi le 29 décembre 2022 que les pathologies dont souffre M. B n’entraînent pas le recours à une aide humaine ou technique systématique pour ses déplacements extérieurs et que, selon le premier certificat, son périmètre de marche est de 200 mètres. En outre, il résulte des termes du rapport, établi le 23 novembre 2023, à la demande du tribunal judiciaire de Toulon, que la marche de M. B est normale. Enfin, ce dernier n’a produit aucune autre pièce médicale récente et circonstanciée justifiant d’un périmètre de marche inférieur à 200 mètres ou du recours systématique à une aide humaine ou technique pour ses déplacements à l’extérieur. Dès lors, en refusant de lui délivrer cette carte, le président du département du Var n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles et de l’arrêté du 3 janvier 2017 rappelées ci-dessus. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation la décision du 19 janvier 2023, ni la délivrance, au jour du présent jugement, de la CMI mention « stationnement pour personnes handicapées ». Par suite, les conclusions de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département du Var.
Copie en sera délivrée à la maison départementale des personnes handicapées du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2024 .
La présidente-rapporteure,
Signé
M. C La greffière,
Signé
G. GUTH
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
P/le greffier en chef,
La greffière
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