Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 22 janv. 2026, n° 2402440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402440 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, M. A… B…, représenté par Me Bidault, demande au tribunal :
d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 février 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre au directeur de l’OFII de procéder au rétablissement des conditions matérielles d’accueil avec effet rétroactif au 19 décembre 2023 ;
de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. B… soutient que :
la décision a été prise par un auteur ne justifiant pas d’une délégation de signature ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnait l’article 20.1 de la directive du 26 juin 2013 ;
elle méconnaît l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à l’OFII qui n’a pas produit d’observations en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mulot, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. A… B…, ressortissant afghan né en 1997, soutient être entré en France en janvier 2022 et avoir déposé une demande d’asile, à l’occasion de laquelle il a bénéficié des conditions matérielles d’accueil. Il a fait l’objet d’une décision de transfert vers un autre Etat membre. Ayant toutefois déposé le 19 décembre 2023 une nouvelle demande de protection internationale en France, devenue responsable de l’examen de cette demande, il a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 22 février 2024, le directeur de l’OFII a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. B… demande à titre principal au tribunal d’annuler cette décision.
En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 121-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration peut déléguer sa signature à tout agent de l’établissement exerçant des fonctions d’encadrement .» Par une décision du 21 juin 2023, publiée au bulletin officiel du ministère de l’intérieur et librement accessible sur le site internet de l’OFII, le directeur général de cet office a donné délégation à M. D… C…, directeur territorial adjoint, à l’effet de signer les décisions relatives aux conditions matérielles d’accueil pour les demandeurs d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait.
En deuxième lieu, la décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
En troisième lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir directement des dispositions de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, qui a été transposée en droit interne.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) »
Il ressort des pièces du dossier mais aussi des termes mêmes de la requête que M. B… n’a pas déposé sa demande d’asile auprès des autorités qui lui ont été désignées au terme de la procédure de transfert et n’a pas, dès lors, respecté les exigences des autorités chargées de l’asile. Il suit de là qu’en refusant de rétablir à son profit les conditions matérielles d’accueil, le directeur général de l’OFII n’a pas fait une application erronée des dispositions précitées.
En dernier lieu, M. B… qui se borne à soutenir sans apporter aucun justificatif ni aucune précision qu’il est démuni et ne justifie pas d’une particulière vulnérabilité de nature à caractériser l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise l’office en refusant de rétablir les conditions matérielles d’accueil.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées par voie de conséquence. Les conclusions de son avocat tendant à l’octroi de frais d’instance doivent également être rejetées, l’OFFI n’étant pas la partie perdante dans cette instance.
D E C I D E :
Article 1er
: La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Nadejda Bidault et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
Robin Mulot
Le président,
Patrick Minne
Le greffier,
Henry Tostivint
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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