Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 25 févr. 2025, n° 2500865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500865 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, M. B A, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— les conditions d’urgence et d’utilité sont satisfaites dès lors que malgré ses démarches il ne parvient pas à obtenir un récépissé et qu’il risque de perdre son emploi et ses droits sociaux ;
— la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Delamarre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 8 juin 1984 et titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 2 février 2025, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 11 novembre 2024 et a été mis en possession d’une attestation de dépôt de sa demande. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. M. A fait valoir qu’à la suite du dépôt le 11 novembre 2024 de son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour, il n’a pas été mis en possession d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, seul un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour » lui ayant été remis. Le requérant ne justifie cependant, au soutien de ses conclusions, ni que son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour était complet et se borne à alléguer qu’il risque de perdre son emploi, ce qu’il n’établit pas. En outre pour justifier de l’impossibilité d’obtenir un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction, il se borne à produire un courriel adressé à la préfecture le 10 janvier 2025 dans lequel il demande des informations relatives à l’état d’avancement de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ainsi qu’un courriel du 15 janvier 2025 dans lequel il demande qu’un récépissé lui soit délivré. Dans ces conditions, M. A ne justifie ni de l’urgence de sa demande ni de l’utilité de la mesure sollicitée.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil le 25 février 2025.
La juge des référés,
A-L. Delamarre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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