Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 1re ch., 10 juil. 2025, n° 2302967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302967 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision de la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Aube du 7 décembre 2023 refusant de lui accorder une remise gracieuse de sa dette résultant d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 1 848,88 euros pour la période du 1er février au 31 octobre 2023.
Il soutient que :
- il a toujours procédé à ses déclarations dans les temps, l’indu est imputable à la caisse d’allocations familiales mais il n’en conteste pas le bien-fondé ;
- la précarité de sa situation ne lui permet pas de rembourser la dette mise à sa charge, même selon l’échéancier prévu par la CAF.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2024, la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur la proposition de la Présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mégret, présidente du tribunal, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est bénéficiaire de l’allocation de logement sociale (ALS) pour un logement situé à Troyes. Dans sa déclaration de ressources annuelles auprès des services de la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Aube, il a indiqué avoir perçu 13 447 euros de frais réels au titre de l’année 2022. L’échange de la CAF avec les services de l’administration fiscale a permis de constater qu’il n’avait déclaré aucun frais réel au titre des revenus de cette année. La CAF de l’Aube lui a alors notifié, par une décision du 18 novembre 2023, un indu d’ALS d’un montant de 1 848,88 euros pour la période du 1er février au 31 octobre 2023. M. A… a sollicité auprès des services de la CAF, le 21 novembre 2023 la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 7 décembre 2023, prise après avis de la commission de recours amiable, la directrice de la CAF de l’Aube a rejeté sa demande. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision. S’agissant d’un indu constaté au titre de l’allocation de logement familiale, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité de l’intéressé et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
3. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (…) ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
5. Il résulte de l’instruction que l’indu d’aide personnalisée au logement mis à la charge de M. A… dont il sollicite la remise totale, résulte d’une erreur du requérant dans sa déclaration du 26 mai 2023 concernant ses revenus annuels de l’année 2022. M. A… soutient qu’il ne peut pas procéder au remboursement de l’indu qui lui est réclamé selon les modalités prévues par la CAF, compte tenu de ses capacités financières. Toutefois, alors même que sa bonne foi n’est pas contestée, d’une part, la CAF fait valoir que ses revenus s’élevaient en avril 2024 à 1 616 euros pour un quotient familial de 860 euros. D’autre part, il ne résulte ni de l’instruction, ni des éléments produits par le requérant à l’appui de sa demande, ni de l’absence de réponse à la mesure d’instruction que lui a adressée le tribunal, ni de ses relances téléphoniques, que M. A… serait dans une situation financière précaire l’empêchant de procéder au remboursement de sa dette. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Aube a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
7. Enfin, il appartient à M. A…, s’il s’y croit fondé, de se rapprocher des services de la CAF de l’Aube pour mettre en place un échelonnement du paiement de sa dette.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la caisse d’allocations familiales de l’Aube.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La Présidente-rapporteure,
Signé
S. MÉGRETLa greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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