Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-1, 20 août 2025, n° 2502237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502237 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 7 juillet 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au tribunal administratif d’Orléans le 20 juin 2025, M. C A, placé au centre de rétention administrative d’Olivet (Loiret) suite à un arrêté préfectoral du 19 juin 2025, demande d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par une ordonnance du 26 juin 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif d’Orléans a, en application des articles R. 351-3 du code de justice administrative et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, transmis au tribunal administratif de Caen la requête de M. A, alors assigné à résidence dans le département du Calvados par un arrêté préfectoral du 24 juin 2025 après avoir été libéré du centre de rétention d’Olivet par une ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 24 juin 2025.
Par une ordonnance du 7 juillet 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Caen a, en application des dispositions des articles R. 776-1 et R. 351-3 du code de justice administrative et de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, transmis au tribunal la requête de M. A, suite à son placement en rétention administrative au centre de rétention de Rennes (Ille-et-Vilaine) le 7 juillet 2025.
Par une ordonnance de renvoi du 17 juillet 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a transmis au tribunal administratif de Caen la requête présentée par M. A après l’annulation de sa rétention administrative par une ordonnance du tribunal judiciaire de Rennes du 11 juillet 2025.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Caen sous le n° 2502237 le 17 juillet 2025 et deux mémoires enregistrés le 4 août 2025 le dernier sollicitant l’aide juridictionnelle provisoire n’ayant pas été communiqué, M. C A, représenté par Me Chodzko, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; et à ce qu’il soit procédé à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer sans délai une attestation provisoire de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient que :
— le préfet doit justifier de la compétence de l’auteur de l’ensemble des décisions de l’arrêté ;
— les décisions de l’arrêté sont insuffisamment motivées ;
— la décision portant refus de renouvellement procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 412-1 et L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu garanti par le paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est disproportionnée et procède d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant refus d’un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il n’est pas une menace à l’ordre public au regard des dispositions de la circulaire du 8 février 1994 relative à l’application de la loi n°93-1027 du 24 août 1993 portant sur la maitrise de l’immigration ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2025, le préfet du Calvados informe qu’il a assigné à résidence M. A et renvoit aux mémoires en défense produits les 27 juin 2025 et 7 juillet 2025 pour la requête enregistrée sous le n° 2502002 et versés à la présente instance.
Il fait valoir que :
— le refus de renouvellement de titre de séjour n’est pas contesté ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par décision du 2 septembre 2024, la présidente du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Legrand, greffière d’audience, M. E a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Chodzko représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et présente une conclusion nouvelle tenant à la mise à la charge de l’État au profit du conseil de M. A d’une somme de 1 500 euros en application combinée des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue après que les parties ont formulé leurs observations orales, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant marocain né le 11 mars 1999, entré régulièrement en France en 2020 pour y étudier, a été placé en garde à vue le 18 juin 2025 par les services de police de Caen pour menace sur personne chargée d’une mission de service public et outrage. Par l’arrêté contesté du 19 juin 2025 le préfet du Calvados a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. () ». Aux termes de l’article L. 732-8 du même code : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne. » Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. » Aux termes de l’article L. 922-1 du même code : « Lorsque le recours relève du chapitre Ier du présent titre, l’affaire est jugée dans les conditions prévues au présent chapitre. Il en est de même lorsque le recours relève de l’article L. 911-1 et que le délai de jugement est abrégé en application des troisième ou avant-dernier alinéas du même article L. 911-1. » Enfin, aux termes de l’article L. 922-2 du même code : « Le recours est jugé par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres du tribunal () ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l’éloignement des étrangers lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Dans ces conditions, il appartient au magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, prononçant une interdiction de retour ainsi que sur les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance s’y rapportant.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
4. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ».
5. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
6. En premier lieu, par un arrêté du 2 mai 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2025-154 du 6 mai 2025 et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à Mme D B, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement et signataire du présent arrêté, dans la limite des attributions du bureau du séjour, pour signer notamment les refus de délivrance de titre de séjour, les obligations de quitter le territoire français, les décisions refusant ou octroyant un délai de départ volontaire, les décisions désignant le pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté du 19 juin 2025 doit, par suite, être écarté.
7. En second lieu, l’arrêté du du 19 juin 2025 mentionne les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile servant de base légale aux différentes décisions qu’il contient, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté énonce des éléments de fait propres à la situation du requérant, en indiquant que celui-ci est entré régulièrement sur le territoire français sous couvert d’un visa long séjour en qualité d’étudiant que son droit au séjour en cette qualité a été prolongé jusqu’au 9 octobre 2022, qu’il a déposé une demande de renouvellement les 1er août 2022 et 30 mai 2024, qu’il est connu des services de police depuis septembre 2021 pour avoir été interpellé à dix reprises pour dix-huit infractions liées aux stupéfiants, port d’arme, menace de mort, outrages, rébellion, violences aggravées, dégradations de bien, vol, recel et circulation d’un véhicule à moteur sans assurance, qu’il a été condamné à quatre reprises pour ces faits cumulant notamment treize mois d’emprisonnement dont cinq mois assortis d’un sursis. En outre, il ressort des termes de l’arrêté que le préfet, pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fondé sa décision sur l’article L. 612-2, 1° et 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est précisé que M. A constitue une menace à l’ordre public eu égard à ses nombreuses interpellations et condamnations. Par ailleurs, si le requérant soutient que la décision fixant le pays d’origine est insuffisamment motivée en ce qu’elle ne vise pas l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile il ressort des termes de l’arrêté, qui vise les articles L. 721-3 à L. 721-5, que cette assertion manque en fait et que cette décision comporte les éléments de fait qui la fonde. De plus, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet a fondé sa décision sur l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, la durée de l’interdiction de retour a été fixée à trois ans compte tenu de ce qu’il ne justifie pas être dépourvu de famille dans son pays d’origine et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Ainsi, les décisions attaquées, qui n’avaient pas à mentionner tous les éléments de fait relatifs à la situation du requérant, énoncent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre le requérant en mesure d’en discuter utilement les motifs. Elles sont, dès lors, suffisamment motivées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre le refus de titre de séjour :
8. Au préalable, il ressort de l’ensemble des écritures de M. A que celui-ci a bien présenté des conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant.
9. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (et non L. 412-1 comme mentionné dans les écritures du requérant) : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ». Et aux termes de l’article L. 412-5 de ce code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . ». Enfin aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
10. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré régulièrement sur le territoire français en octobre 2020 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour, puis a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 9 octobre 2022 dont il a sollicité le renouvellement. Il a suivi une formation de chef de projet digital pour l’année 2020-2021. Puis pour l’année universitaire 2021-2022, il s’est inscrit à une formation de chargé de développement des ressources humaines. Il s’est ensuite inscrit en licence professionnelle métiers du numérique pour l’année 2022-2023 et cette même année universitaire, il était également inscrit en troisième année de Bachelor chargé de gestion et management. Pour l’année universitaire 2023-2024 il s’est inscrit en première année de licence de lettres modernes et a interrompu cette formation faute d’intérêt pour cette matière. Il s’est finalement inscrit pour l’année 2024-2025 à un bachelor européen de finances dispensé par ENACO via une plateforme numérique. Il ressort notamment de ses certificats de scolarité, de ses relevés de notes et attestation d’inscription que, contrairement à ce que soutient le requérant, ce dernier ne justifie pas avoir obtenu un diplôme depuis son arrivée en France soit depuis cinq ans, et qu’il a changé chaque année de formation sans cohérence entre elles. Enfin, si l’intéressé se prévaut de son état psychologique et de ses problèmes d’addiction pour expliquer ses échecs, il ressort de son courrier du 14 mars 2025 adressé au préfet que jusqu’en 2023, c’est son impossibilité à trouver un stage pour valider son année d’étude qui justifierait son absence de diplôme.
11. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, en particulier du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé, que M. A a été condamné à une amende de 200 euros par une ordonnance pénale du 3 juin 2022 du président du tribunal judiciaire de Caen pour des faits de conduite d’un véhicule terrestre sans assurance en 2021, que par une ordonnance pénale du 3 octobre 2023 du président du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, l’intéressé a été obligé à accomplir un stage de citoyenneté, s’est vu interdire de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pour une durée de deux ans à titre principal, et, à titre accessoire, a été condamné à une amende de 1 500 euros assortie d’un sursis pour des faits, du 23 mars 2023, d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, menace de mort, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante et menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique ; que par décision du président du tribunal judiciaire de Paris du 6 avril 2024, il a été condamné à 8 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire de deux ans et obligation de soin pour des faits du 4 avril 2024 de complicité de transport usage, de détention et acquisition illicite de stupéfiants ; que le 19 septembre 2024 le tribunal correctionnel de Saumur l’a condamné à cinq mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits du 11 mai 2024 d’outrage à une personne chargée d’une mission de service public, d’usage illicite de stupéfiants et de rébellion. Enfin l’intéressé est convoqué, le 27 avril 2026, devant le tribunal judiciaire de Caen, pour des faits du 18 juin 2025 de menace sur personne chargée d’une mission de service public et outrage. Eu égard à la nature de ces faits, le préfet a fait une exacte application des dispositions précitées de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que le comportement de M. A présentait une menace à l’ordre public.
12. Il résulte des points 10 et 11 que les moyens tirés de ce que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour serait entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées des articles L. 422-1 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire :
13. En premier lieu, si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, l’intéressé peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
14. M. A, qui se contente de soutenir que son droit à être entendu a été méconnu, ne fait état d’aucun élément qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration et serait de nature à influer sur le sens de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Ainsi, le fait que le préfet n’ait pas mis en mesure le requérant de présenter des observations orales prélablement à l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français est sans incidence sur sa légalité.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». En application de ces stipulations, il appartient à l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France d’apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
16. M. A fait valoir qu’il réside en France de manière ininterrompue depuis cinq ans qu’il démontre une réelle volonté d’insertion tant par les diplômes qu’il y a obtenus que par le travail et la signature d’un contrat à durée indéterminée dans la restauration rapide, un métier en tension, et qu’il entretient des liens intenses avec sa sœur et sa grand-mère qui résident toutes deux régulièrement sur le territoire français. Toutefois, et alors que le titre de séjour portant la mention « étudiant » ne donne pas, en tout état de cause, vocation à s’installer durablement en France, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui n’a quitté son pays d’origine qu’à l’âge de vingt-et-un ans, a déclaré, dans sa demande de renouvellement de titre de séjour, être célibataire et sans charge de famille et ne pas être dépourvu de liens familiaux dans son pays d’origine où résident ses parents. Les seuls certificats rédigés en des termes identiques par sa sœur, également étudiante, et sa grand-mère ne peuvent suffire à établir l’existence de relations stables, intenses et durables en France. Par suite, eu égard aux conditions de son séjour en France, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris.
17. En dernier lieu, compte-tenu de ce qui vient d’être exposé précédemment, M. A, qui ne justifie pas de liens particulièrement stables, intenses et durables sur le territoire, ne démontre aucune intégration sérieuse, a été entendu par les services de police pour une dizaine d’infractions et condamné à quatre reprises, ne saurait sérieusement soutenir que la mesure d’éloignement serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
18. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
19. En premier lieu, faute pour M. A d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision lui refusant un délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence ne peut qu’être écarté.
20. En second lieu, le requérant soutient qu’il dispose de garanties suffisantes dès lors qu’il a une adresse stable sur Caen, et que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il constituerait une menace à l’ordre public au regard de la circulaire du 8 février 1994 prise pour l’application des lois n° 93-1027 du 24 août 1993 et n° 93-1417 du 30 décembre 1993 relatives à la maîtrise de l’immigration.
21. D’une part, la circulaire du 8 février 1994 relative à l’application de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l’immigration, et aux conditions d’entrée, d’accueil et de séjour des étrangers en France et de la loi n° 93-1417 du 30 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la maîtrise de l’immigration et modifiant le code civil n’a pas été publiée sur le site internet www.legifrance.gouv.fr. avant le 1er mai 2019, de sorte qu’elle est abrogée et que le requérant ne saurait utilement se prévaloir de son contenu pour soutenir que le préfet a commis une erreur d’appréciation. Au demeurant, cette circulaire ne comporte que des orientations générales que le ministre de l’intérieur a adressées aux préfets qui, dépourvues de tout caractère impératif, ne constituent pas des lignes directrices, de sorte que le requérant ne peut utilement s’en prévaloir.
22. D’autre part, outre la menace à l’ordre public que constitue le comportement de M. A ainsi qu’il a été dit au point 11, il est constant que le renouvellement de son titre de séjour lui a été refusé. Par suite, le requérant se trouvait dans deux cas dans lesquels l’autorité administrative pouvait refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Il s’ensuit que le préfet du Calvados n’a pas commis d’erreur d’appréciation en déniant à M. A un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi :
23. En premier lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de retour ne peut qu’être écartée.
24. En second lieu, pour les motifs retenus au point 16 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
25. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, le requérant ne peut pas se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de ces décisions pour demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
26. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
27. D’une part, M. A, qui ne justifie d’aucune circonstance humanitaire au sens des dispositions précitées, ayant fait l’objet d’une mesure d’éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé, le préfet du Calvados pouvait légalement prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
28. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, que pour adopter la décision litigieuse, le préfet du Calvados s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine et qu’il représente une menace pour l’ordre public. Si l’intéressé fait valoir que des membres de sa famille proche résident régulièrement sur le territoire français, il n’a pas justifié de liens intenses qui les uniraient. En outre, en estimant que le requérant signalé depuis septembre 2021, pour de nombreuses infractions et condamné à quatre reprises notamment pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, menace de mort, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante, menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, rébellion et pour des infractions à la législation sur les stupéfiants – représentait une menace pour l’ordre public, l’autorité administrative n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
29. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Calvados du 19 juin 2025. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter l’ensemble de ses conclusions y compris celles à fin d’injonction et au titre des frais exposés et non compris dans le dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Chodzko et au préfet du Calvados.
Copie en sera transmise pour information au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
X. E
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 93-1417 du 30 décembre 1993
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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