Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 2e ch., 20 mai 2025, n° 2400125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400125 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, M. A C demande au tribunal d’annuler la décision du 30 novembre 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la Marne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contestant un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 1 599,00 euros.
Il soutient que l’indu ne lui a jamais été notifié et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cet indu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le département des Ardennes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable faute d’intérêt à agir et en l’absence de recours administratif préalable obligatoire :
— le moyen invoqué par M. A n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active de prime d’activité, ou d’aide personnalisée au logement ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement d’indu d’allocation que si, tout à la fois, d’une part, il est de bonne foi, l’indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d’une volonté de dissimulation de sa part, et, d’autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l’octroi d’une remise.
4. Il résulte de l’instruction qu’un indu de RSA socle d’un montant de 1 599,00 euros, a été mis à la charge de M. A. Pour contester cette demande de remboursement, M. A fait valoir qu’il ne dispose que d’un revenu mensuel de 113 euros en qualité d’agriculteur, qu’il a été mis en redressement judiciaire et précise que la somme en litige lui aurait été versée à tort. Toutefois l’indu trouve son origine dans l’absence de prise en compte au titre de l’année 2017 de la perception d’une somme de 5169 euros au titre des bénéfices agricoles. Or il ressort des déclarations trimestrielles déposées par l’intéressé que celui-ci a déclaré percevoir 103 euros mensuels au titre d’une pension alimentaire, mais s’est abstenu d’indiquer le montant des revenus catégoriels précités. Eu égard à l’importance de la somme omise au regard du montant des sommes déclarées, et alors que l’intéressé ne fournit aucune explication sur l’origine de l’omission de déclaration qui lui est reproché, il doit être considéré comme ayant volontairement omis de porter à la connaissance de la MSA les revenus précités. Par suite, et alors que les textes précités font obstacle, alors même que M. A, serait dans une situation de grande précarité, à ce qu’il soit fait droit à sa demande, il y a lieu de rejeter la requête, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le département des Ardennes.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au département des Ardennes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le magistrat désigné,
O. B
La greffière,
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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