Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 6 janv. 2026, n° 2400331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400331 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier 2024 et 29 janvier 2025, le Syndicat National de la Publicité Extérieure (SNPE), représenté par Me Letondeur, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération en date du 28 septembre 2023 du conseil municipal d’Argelès-sur-Mer adoptant le règlement local de publicité de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Argelès-sur-Mer une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- aucune étude d’impact des dispositions réglementaires qui ont été adoptées n’a été établie par la commune d’Argelès-sur-Mer ; la circulaire n° 5817/SG du Premier Ministre en date du 12 octobre 2015 impose pourtant la production d’une fiche d’impact pour tous les projets de textes réglementaires ayant un impact significatif sur les entreprises ;
- il y a une rupture d’égalité entre la publicité implantée sur le mobilier urbain de la commune et la publicité implantée sur les propriétés privées ; la publicité sur dispositifs publicitaires scellés au sol est en effet interdite sur plus de 96 % du territoire de la commune d’Argelès-sur-Mer ; ces dispositifs ne sont autorisés qu’en ZP2 qui ne représente que 4% du territoire de la commune ; cette différence de traitement, qui bénéficie exagérément au mobilier urbain publicitaire, ne peut se justifier ni par la protection du cadre de vie de la commune, encore moins par le prétendu caractère accessoire de la publicité sur ce mobilier urbain ; en application du RLP, les publicités sur les propriétés privées passent de 57 à 24 alors qu’il y aura 109 publicités sur le mobilier urbain ;
- en ZP3, seule la publicité sur support mural est autorisée sur les propriétés privées, or le bâti de cette zone à caractère résidentiel ne permet pas l’implantation de publicité sur support mural (murs non aveugles) ;
- la commune d’Argelès-sur-Mer, en maintenant un régime plus favorable pour la publicité supportée par du mobilier urbain, a entaché son RLP d’une discrimination illégale ;
- l’article A. 3 du règlement crée une discrimination de traitement entre supports publicitaires dans les abords des monuments historiques dès lors que la publicité implantée sur le domaine public, notamment sur le support mobilier urbain, est autorisée alors que les dispositifs publicitaires, en tout point identiques et de même format, implantés sur les propriétés privées sont quant à eux interdits de manière générale et absolue dans ces zones patrimoniales ;
- le RLP d’Argelès-sur-Mer n’a restreint la règle de densité prévue à l’article R. 581-25 du code de l’environnement que pour les seuls dispositifs publicitaires implantés sur les propriétés privées ; la publicité sur le support mobilier urbain n’est quant à elle soumise à aucune règle de densité et n’est donc pas limitée en nombre dans l’intégralité du territoire de la commune y compris dans les secteurs les plus sensibles.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 novembre 2024, 19 février 2025 et 20 février 2025, la commune d’Argelès-sur-Mer conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du SNPE une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que la production des pièces annexées à la requête par le syndicat requérant ne respecte pas les exigences formelles de l’article R. 414-5 du code de justice administrative et notamment à son alinéa 3 ;
- la requête est tardive dès lors que, si le requérant soutient que la délibération a été publiée dans le journal l’indépendant du 28 novembre 2023, il ne le justifie pas ni n’indique en quoi la date de cette publication devrait être retenue pour faire courir les délais du recours contentieux alors que la délibération a fait l’objet des modalités de publicité réglementaire dès le 28 septembre 2023 (pour un envoi au contrôle de légalité le 4 octobre 2023) ;
- aucun des moyens n’est fondé.
Par un courrier du 12 novembre 2024, les parties ont été informées que l’instruction de l’affaire était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance à compter du 31 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée le 6 mars 2025 par une ordonnance du même jour en application du quatrième alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lauranson,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Accariès, représentant la commune d’Argelès-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. Le Syndicat National de la Publicité Extérieure (SNPE) demande au tribunal d’annuler la délibération en date du 28 septembre 2023 du conseil municipal d’Argelès-sur-Mer adoptant le règlement local de publicité de la commune.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, le point 2 de la circulaire du Premier Ministre du 12 octobre 2015 relative à l’évaluation préalable des normes et à la qualité du droit, aux termes duquel « Les projets de textes réglementaires ayant un impact significatif sur les entreprises et le public doivent être accompagnés d’une fiche d’impact », se borne à fixer des orientations pour l’organisation du travail gouvernemental. Le Syndicat national de la publicité extérieure ne peut donc utilement l’invoquer à l’encontre du règlement local de publicité d’Argelès-sur-Mer.
3. Aux termes de l’article L. 581-1 du code de l’environnement : « Chacun a le droit d’exprimer et de diffuser informations et idées, quelle qu’en soit la nature, par le moyen de la publicité, d’enseignes et de préenseignes, conformément aux lois en vigueur et sous réserve des dispositions du présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 581-8 du même code : « I. – A l’intérieur des agglomérations, la publicité est interdite : /1° Aux abords des monuments historiques mentionnés à l’article L. 621-30 du code du patrimoine ; /2° Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables mentionnés à l’article L. 631-1 du même code ; / 3° Dans les parcs naturels régionaux ;/ 4° Dans les sites inscrits ; / 5° A moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles mentionnés au II de l’article L. 581-4 ;(…) /7° Dans l’aire d’adhésion des parcs nationaux ; 8° Dans les zones spéciales de conservation et dans les zones de protection spéciales mentionnées à l’article L. 414-1./ Il ne peut être dérogé à cette interdiction que dans le cadre d’un règlement local de publicité établi en application de l’article L. 581-14 ». Selon l’article L. 581-9 de ce code : « Dans les agglomérations, et sous réserve des dispositions des articles L. 581-4 et L. 581-8, la publicité est admise. Elle doit toutefois satisfaire, notamment en matière d’emplacements, de densité, de surface, de hauteur, d’entretien et, pour la publicité lumineuse, d’économies d’énergie et de prévention des nuisances lumineuses au sens du chapitre III du présent titre, à des prescriptions fixées par décret en Conseil d’Etat en fonction des procédés, des dispositifs utilisés, des caractéristiques des supports et de l’importance des agglomérations concernées (…) ». Aux termes de l’article L. 581-14 du même code : « (…) la commune peut élaborer sur l’ensemble du territoire de l’établissement public ou de la commune un règlement local de publicité qui adapte les dispositions prévues aux articles L. 581-9 et L. 581-10. / Sous réserve des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-8 et L. 581-13, le règlement local de publicité définit une ou plusieurs zones où s’applique une réglementation plus restrictive que les prescriptions du règlement national. (…) ».
4. D’une part, il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’un règlement local de publicité peut définir une ou plusieurs zones où s’applique une réglementation plus restrictive que les prescriptions du règlement national. Ces dispositions confèrent aux autorités locales, en vue de la protection du cadre de vie et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, un large pouvoir de réglementation de l’affichage, qui leur permet notamment d’interdire dans ces zones toute publicité, préenseigne ou enseigne ou certaines catégories de publicité, préenseigne ou enseigne en fonction des procédés ou des dispositifs utilisés.
5. D’autre part, dès lors que l’exercice de pouvoirs de police administrative est susceptible d’affecter des activités de production, de distribution ou de services, la circonstance que les mesures de police ont pour objectif la protection de l’ordre public ou, dans certains cas, la sauvegarde des intérêts spécifiques que l’administration a pour mission de protéger ou de garantir n’exonère pas l’autorité investie de ces pouvoirs de police de l’obligation de prendre en compte également la liberté du commerce et de l’industrie et les règles de concurrence. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier la légalité de ces mesures de police administrative en recherchant si elles ont été prises compte tenu de l’ensemble de ces objectifs et de ces règles et si elles en ont fait, en les combinant, une exacte application. Tel est notamment le cas de la réglementation locale de l’affichage plus restrictive que les prescriptions du règlement national qui, tout en ayant pour objectif la protection du cadre de vie, est susceptible d’affecter l’activité économique de l’affichage. Si la réglementation locale de l’affichage plus restrictive ne peut légalement avoir par elle-même pour objet de créer une position dominante sur un marché pertinent, elle peut avoir un tel effet, notamment par la limitation du nombre des emplacements d’affichage. Toutefois, la création d’une position dominante par l’effet de la réglementation locale de l’affichage n’est incompatible avec le respect des dispositions relatives à la concurrence que si cette réglementation conduit nécessairement à l’exploitation de la position dominante de manière abusive. Il en résulte qu’il appartient aux autorités compétentes, lorsqu’elles réglementent la publicité sur le territoire d’une commune, de veiller à ce que les mesures de police prises ne portent aux règles de la concurrence que les atteintes justifiées au regard des objectifs de la réglementation de l’affichage.
6. Par ailleurs, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier.
7. En deuxième lieu, le SNPE entend contester la délimitation des trois zones de publicité et le bien-fondé des prescriptions spéciales qui y sont édictées dès lors que la publicité sur les dispositifs publicitaires scellés au sol est interdite sur plus de 96 % du territoire de la commune d’Argelès-sur-Mer et qu’ils ne sont autorisés qu’en ZP2 qui ne représente que 4% du territoire de la commune. Le syndicat ajoute que cette différence de traitement, qui bénéficie exagérément au mobilier urbain publicitaire, ne peut se justifier ni par la protection du cadre de vie de la commune encore moins par le prétendu caractère accessoire de la publicité sur ce mobilier urbain.
8. Toutefois, les orientations du règlement local de publicité (partie VI), issues du rapport de présentation, proposées pour les publicités sont : « La protection du centre-ville, du front de mer et des secteurs résidentiels, la limitation des surfaces, l’esthétique des dispositifs, éviter les concentrations de dispositifs (un seul panneau publicitaire par unité foncière, par exemple), restreindre les publicités numériques (déterminer les lieux et les surfaces), encadrer les nouveaux modes de publicité : petit format, bâches ». L’« explication des choix » (partie VII) a prévu trois zones : la zone 1 : « le centre-ville et le littoral » pour lequel « La sensibilité du centre-ville et du littoral nécessite un traitement particulier, permettant le traitement des enseignes, afin que celles-ci participent à la mise en valeur du patrimoine architectural. La publicité y est acceptée de façon parcimonieuse et reste soumise à l’accord au cas par cas de la ville ». Notamment, selon l’article 1.2 du règlement : « la publicité de petit format est admise dans les conditions du règlement national de publicité [RNP] » En revanche, la publicité lumineuse y est interdite. La zone 2 concerne « certains grands axes de circulation et le parc d’activités ». « Les abords des grands axes sont les lieux les plus recherchés pour la publicité. Le patrimoine architectural traversé est généralement banal et les zones naturelles peu nombreuses. Néanmoins, elles comportent des zones d’habitation et elles contribuent à l’image de la ville dont elles sont les entrées. Deux raisons pour lesquelles, si la publicité et les enseignes peuvent y avoir leur place, elles doivent être maîtrisées. C’est également pourquoi seuls quelques axes ont été retenus, les autres ayant un caractère très majoritairement résidentiel qui justifient leur inscription en zone 3 ». Dans cette zone 2, la publicité par dispositif scellé au sol et celle lumineuse est autorisée conformément aux règles de densité du RNP mais avec un seul dispositif publicitaire par côté d’unité foncière (articles 2.2 et 2.3 du règlement). Enfin, la zone 3 concerne « Les secteurs agglomérés qui ne sont pas compris dans les autres zones : quartiers pavillonnaires ou d’habitat collectif, les zones urbaines à dominante résidentielle se caractérisent par une circulation modérée, une quiétude environnante, des commerces du quotidien disséminés ou regroupés en petit nombre. Une protection très forte est donc justifiée et le RLP impose des restrictions aux publicités et à certains types d’enseignes ». Dans cette zone, à l’exception des quais de la gare, le publicité lumineuse ou non scellée au sol est interdite. Il ressort des pièces du dossier que la commune de d’Argelès-sur-Mer est une commune littorale bénéficiant d’une situation privilégiée entre montagne et littoral lui offrant trois grandes entités paysagères que sont les zones de plaine, les zones de montagne et la zone littorale et comportant quatre sites d’intérêt communautaire (SIC) : le massif des Albères, l’embouchure du Tech et Grau de la Massane, le Tech et la côte rocheuse des Albères qui couvrent une grande partie du territoire au cœur même de l’agglomération. Il ressort également des pièces du dossier que s’agissant du patrimoine privé des faces publicitaires, la commune a limité leur nombre puisqu’il était de 57 avant l’adoption du règlement et serait de 24 après l’entrée en vigueur du RLP. En procédant à ce classement en trois zones, les auteurs du règlement, qui pouvaient légalement appliquer une réglementation plus restrictive que les prescriptions du règlement national pour ces zones, ont mis ainsi en cohérence la situation de la commune, au regard du faible nombre de publicités extérieures, et les objectifs du règlement de préserver la qualité paysagère du territoire et les espaces naturels et également de préserver les espaces peu impactés par la publicité extérieure. Par suite, et quand bien même la publicité sur les dispositifs publicitaires scellés au sol est interdite sur plus de 96 % du territoire de la commune d’Argelès-sur-Mer, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
9. En troisième lieu, si le SNPE soutient qu’en zone 3, seule la publicité sur support mural est autorisée sur les propriétés privées, alors que le bâti de cette zone à caractère résidentiel ne permet pas l’implantation de publicité sur support mural, elle n’établit pas cette impossibilité générale de support mural dans cette zone.
10. Selon l’article R. 581-42 sur le mobilier urbain comme support publicitaire : « Le mobilier urbain peut, à titre accessoire eu égard à sa fonction et dans les conditions définies par la présente sous-section, supporter de la publicité non lumineuse ou de la publicité éclairée par projection ou par transparence. / Il ne peut pas supporter de la publicité numérique dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants et dans les espaces définis aux 3°, 7° et 8° de l’article L. 581-8. / Il respecte les conditions applicables aux dispositifs publicitaires prévues par les articles R. 581-30, R. 581-34, R. 581-35 et R. 581-41 ainsi que par les deuxième à cinquième alinéas de l’article R. 581-31 ». L’article R. 581-47 prévoit que : « Le mobilier urbain destiné à recevoir des informations non publicitaires à caractère général ou local, ou des œuvres artistiques, ne peut supporter une publicité commerciale excédant la surface totale réservée à ces informations et œuvres (…) ». Les articles R. 581-43 à R. 581-46 prévoient au titre du mobilier urbain comme support publicitaire : les abris destinés au public, les kiosques à journaux ou à usage commercial sur le domaine public, les colonnes porte-affiches destinées uniquement à l’annonce de spectacles ou de manifestations culturelles et les mâts porte-affiches utilisable exclusivement pour l’annonce de manifestations économiques, sociales, culturelles ou sportives.
11. En quatrième lieu, le SNPE invoque une rupture d’égalité et une discrimination entre la publicité implantée sur le mobilier urbain de la commune et la publicité implantée sur les propriétés privées dont la densité a été fortement réduite. Il précise qu’en application du RLP les publicités sur les propriétés privées passent de 57 à 24 alors qu’il y aura 109 publicités sur le mobilier urbain lequel n’est donc pas limité en nombre dans l’intégralité du territoire de la commune et y compris dans les secteurs les plus sensibles. Le règlement comporte des dérogations, en faveur du mobilier urbain, à l’interdiction de publicité énoncée par les dispositions précitées du code de l’environnement. Ainsi, l’article A.3 du règlement a prévu que : « La publicité supportée par le mobilier urbain est autorisée sur l’ensemble du territoire aggloméré y compris dans les lieux visés à l’article L. 581-8 du code de l’environnement. Elle n’est traitée que dans les articles spécifiques à celle-ci, sauf renvoi exprès à d’autres dispositions ». L’article 1.2 pour la zone 1 autorise la seule publicité sur mobilier urbain, toute autre forme de publicité scellée au sol ou installée directement dans le sol est interdite. Le chapitre 3 interdit les publicités scellées au sol ou installées directement dans le sol sauf celles supportées par le mobilier urbain. Cette mesure est justifiée dans le rapport de présentation par le fait que « le mobilier urbain pouvant supporter la publicité fait l’objet de dispositions particulières dans le règlement national, en raison du service qu’il apporte aux usagers du domaine public en l’abritant ou l’informant. D’autre part, la ville est totalement maitresse du choix des emplacements. En conséquence, la ville a souhaité exclure ce type de dispositifs des règles générales, et traiter les implantations emplacement par emplacement. Ce choix s’est fondé notamment sur le constat qu’il apparaissait nécessaire de maintenir un service permettant de relayer les informations municipales auprès de la population ».
12. Toutefois, ainsi qu’il résulte des dispositions précitées de l’article R. 581-42 du code de l’environnement, le mobilier urbain peut, à titre accessoire, supporter de la publicité, laquelle est encadrée par le règlement litigieux. Par ailleurs, ce mobilier se distingue des autres dispositifs pouvant accueillir de la publicité en ce qu’il a pour objet principal de répondre aux besoins des administrés, et n’a qu’une vocation publicitaire accessoire. Dans ces conditions, et alors même que les dispositifs de publicité sur le mobilier urbain de la commune seraient supérieurs en nombre à ceux sur les propriétés privées, ces derniers étant d’ailleurs autorisés en zone 2, la commune d’Argelès-sur-Mer n’a pas institué une discrimination irrégulière ni une rupture d’égalité au profit du mobilier urbain, ni au profit des sociétés spécialisées dans le mobilier urbain, en adoptant les dérogations énoncées au point 11 du présent jugement.
13. En cinquième lieu, le SNPE soutient que l’article A. 3 du règlement crée une discrimination de traitement entre supports publicitaires, dans les abords des monuments historiques, dès lors que la publicité sur le mobilier urbain implanté sur le domaine public est autorisée alors que les dispositifs publicitaires, en tout point identiques et de même format, implantés sur les propriétés privées sont quant à eux interdits de manière générale et absolue dans ces zones patrimoniales. L’article A.3 issu du titre I « dispositions communes à toutes les zones » intitulé « Publicité supportée par le mobilier urbain » prévoit que : « La publicité supportée par le mobilier urbain est autorisée sur l’ensemble du territoire aggloméré, y compris dans les lieux visés à l’article L. 581-8 du code de l’environnement. Elle n’est traitée que dans les articles spécifiques à celle-ci, sauf renvoi exprès à d’autres dispositions ». D’une part, le dernier alinéa du I de l’article L. 581-8 du code de l’environnement prévoit que le règlement local de publicité peut déroger à l’interdiction de publicité aux abords des monuments historiques. D’autre part, le mobilier urbain se différencie des autres dispositifs pouvant accueillir de la publicité en ce qu’il n’a qu’une vocation publicitaire accessoire, mais a pour objet principal de répondre aux besoins des administrés. Dans ces conditions, la commune d’Argelès-sur-Mer n’a pas institué une discrimination irrégulière au profit du mobilier urbain.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 581-25 du code de l’environnement : « (…) I. – Il ne peut être installé qu’un seul dispositif publicitaire sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d’une longueur au plus égale à 80 mètres linéaire. / Par exception, il peut être installé : / – soit deux dispositifs publicitaires alignés horizontalement ou verticalement sur un mur support ;/ – soit deux dispositifs publicitaires scellés au sol sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d’une longueur supérieure à 40 mètres linéaire. / Sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d’une longueur supérieure à 80 mètres linéaire, il peut être installé un dispositif publicitaire supplémentaire par tranche de 80 mètres au-delà de la première. / Ces dispositifs peuvent être installés librement sur l’unité foncière. / II. – Il ne peut être installé qu’un seul dispositif publicitaire sur le domaine public au droit des unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d’une longueur au plus égale à 80 mètres linéaires. Lorsque l’unité foncière dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d’une longueur supérieure à 80 mètres linéaire, il peut être installé sur le domaine public un dispositif publicitaire supplémentaire par tranche de 80 mètres au-delà de la première. Ces dispositifs peuvent être installés librement sur le domaine public au droit de l’unité foncière ».
15. Le SNPE invoque une différence de traitement illégale créée par l’article 2.4 du règlement en ce qu’il n’autorise qu’un seul dispositif de publicité scellé au sol par côté d’unité foncière alors que cette disposition n’est pas prévue pour le domaine public de la commune qui peut, en application du II de l’article R. 581-25 du code de l’environnement, en prévoir plusieurs par tranches de 80 mètres linéaire auxquels s’ajoutent du mobilier urbain. Toutefois, d’une part, aucune disposition législative ou réglementaire du code de l’environnement ne prévoit des règles de densité du mobilier urbain de sorte que le règlement pouvait ne pas en fixer eu égard à sa distinction des autres dispositifs pouvant accueillir de la publicité. D’autre part, en fixant à l’article 2.4, en zone 2, un seul dispositif publicitaire scellé au sol ou installé sur le sol par côté d’unité foncière, le règlement n’a pas entendu limiter les unités foncières aux seules propriétés privés mais aussi au domaine privé de la commune. Enfin, en ne prévoyant qu’« un seul dispositif scellé au sol ou installé directement dans le sol par côté d’unité foncière », la commune d’Argelès-sur-Mer n’a pas entendu exclure de cette règle plus restrictive que le règlement national de publicité, les dispositifs installés sur le domaine public au droit de ces mêmes unités foncières. Par suite, le moyen doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par le Syndicat National de la Publicité Extérieure doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Argelès-sur-Mer, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande sur ce fondement par le Syndicat National de la Publicité Extérieure. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Syndicat National de la Publicité Extérieure la somme de 1 500 euros à verser à la commune d’Argelès-sur-Mer au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Syndicat National de la Publicité Extérieure est rejetée.
Article 2 : Le Syndicat National de la Publicité Extérieure versera à la commune d’Argelès-sur-Mer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au Syndicat National de la Publicité Extérieure et à la commune d’Argelès-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 janvier 2026.
La greffière,
A-L. Edwige
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