Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. beyls, 26 févr. 2026, n° 2601350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601350 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 février 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre à jour le système d’information Schengen en faisant procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au profit de son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation expresse à l’aide juridictionnelle.
Le requérant soutient que :
- la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public que représente son comportement, de disproportion et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty-Camacho-Cordier, conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Beyls, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 février 2026 à 14 heures 45 :
- le rapport de M. Beyls, magistrat désigné,
- les observations de Me Charamnac, avocate de permanence désignée par le bâtonnier, pour M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et qui insiste sur le fait que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public,
- et les réponses de M. A… aux questions du magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien né le 12 août 1996, a fait l’objet d’un arrêté en date du 22 février 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé, pour refuser d’octroyer à M. A… un délai de départ volontaire, sur la circonstance qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement prise à son encontre. Il n’est pas contesté que M. A… est entré irrégulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il s’est soustrait à trois précédentes mesures d’éloignement et qu’il n’a pas présenté de documents d’identité ou de voyage en cours de validité. En outre, en se bornant à produire une attestation d’hébergement, il ne fournit aucun élément de nature à justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces conditions, en l’absence de toute circonstance particulière, le préfet des Alpes-Maritimes a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement en application du 1°, du 5° et du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et refuser, pour ces motifs, l’octroi d’un délai de départ volontaire. Le préfet n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». En vertu de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères cités à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
D’une part, M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’était assortie d’aucun délai de départ volontaire. Or, la situation personnelle et familiale du requérant ne relève pas de circonstances humanitaires au sens des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, c’est à bon droit que le préfet des Alpes-Maritimes a décidé d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. A… d’une telle interdiction.
D’autre part, pour fixer la durée de cette interdiction à cinq ans, le préfet des Alpes-Maritimes a notamment tenu compte de ce que l’intéressé ne justifiait pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, des précédentes mesures d’éloignement dont il avait fait l’objet ainsi que de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire national. Si l’intéressé conteste représenter une telle menace et s’est prévalu à l’audience de sa relation avec une ressortissante portugaise, il n’apporte aucun élément permettant d’établir l’ancienneté de sa présence sur le territoire français et il ne fait état d’aucune intégration socio-économique. Par ailleurs, en se bornant à produire une attestation d’hébergement aux termes de laquelle sa compagne indique l’héberger depuis le 8 novembre 2025 ainsi qu’une attestation sur l’honneur aux termes de laquelle elle affirme qu’ils vivent depuis 2019 « une relation sérieuse et stable », M. A… n’apporte aucun élément permettant d’établir l’intensité et la stabilité de cette relation. En outre, il a fait l’objet à trois reprises de mesures d’éloignement, en 2019, 2020 et 2022, auxquelles il n’a pas déféré. Enfin, à supposer que la présence de M. A… en France ne représenterait pas une menace à l’ordre public, il résulte de l’instruction que le préfet des Alpes-Maritimes aurait adopté la même décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans s’il n’avait pas retenu ce dernier motif, au regard des autres éléments précités caractérisant la situation personnelle de l’intéressé. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant la durée de l’interdiction de retour à cinq ans, cette durée ne présentant pas, au regard de la durée de présence de M. A… sur le territoire français et de ses liens privés sur ce territoire, le caractère disproportionné invoqué. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 février 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Il s’ensuit que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Charamnac et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Lu en audience publique le 26 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
N. BEYLSLa greffière,
signé
V. LABEAULa République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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