Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 janv. 2025, n° 2412265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, M. A C B , représenté par Me Cabaret, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions nées du silence gardé par le préfet sur ses demandes de renouvellement de titre de séjour portant la mention « salarié » ainsi que de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer ses demandes dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Cabaret, avocate de M. C B, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête enregistrée le 3 décembre 2024 sous le n° 2412261 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. C B, ressortissant congolais né le 5 septembre 1995 à Kinshasa (République démocratique du Congo), a bénéficié en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « salarié » expirant le 2 juillet 2022. Il a été placé sous récépissé du 24 juin 2022 au 2 janvier 2023. Par un courrier réceptionné le 10 avril 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parente d’enfant bénéficiaire de la qualité de réfugié. Par un courrier du 15 avril 2024, il a été invité à compléter cette demande, ce qu’il a fait par un courrier réceptionné le 26 avril 2024. M. C B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions nées du silence gardé par le préfet du Nord sur ses demandes de titre de séjour.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire () ».
5. D’une part, si M. C B indique avoir demandé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié » expiré le 2 juillet 2022, il ne fournit aucun élément concernant le contenu de cette demande, notamment pas de pièce indiquant qu’il aurait exercé un emploi à la date de celle-ci ou dans les quatre mois suivant, et ne précise pas la date à laquelle cette demande a été effectuée, ni n’en produit d’accusé de réception, alors que le récépissé qui lui a été délivré date du 24 juin 2022, soit seulement huit jours avant l’expiration de son précédent titre de séjour. Ainsi, eu égard, en outre, au délai écoulé depuis cette demande, M. C B ne peut se prévaloir de la présomption mentionnée au point 3. D’autre part, si, pour justifier de l’urgence qui s’attache, selon lui, à ce que soit ordonnée la suspension de l’exécution des décisions qu’il conteste, M. C B se prévaut de difficultés financières, de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de travailler, de percevoir les prestations sociales et de participer à l’éducation et à l’entretien de ses enfants, M. C B n’a pas contesté la décision rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « salarié » avant décembre 2024, soit plus de deux ans après la naissance de celle-ci, et s’est maintenu en situation irrégulière entre le 2 janvier 2023, date d’expiration du récépissé de cette demande, et le 18 juillet 2024, date de délivrance du récépissé de sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », soit près d’un an et demi, sans demander la régularisation de sa situation. En outre, si M. C B fait valoir qu’il est menacé d’expulsion en raison de ses difficultés financières, il ressort des pièces qu’il produit que le premier commandement de payer les loyers qu’il a reçu date du 25 janvier 2024, soit il y a près d’un an. Enfin, hormis une attestation lapidaire et peu circonstanciée, indiquant seulement que la mère de ses enfants, dont il est séparé, l’a autorisé à s’occuper de ces derniers, M. C B ne produit aucun élément démontrant qu’il participerait à leur éducation ou à leur entretien. M. C B ne pouvant se prévaloir d’une situation d’urgence que son absence de diligence a contribué à créer, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées et sans qu’il y ait lieu de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Lille, le 10 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. TERME
Pour expédition conforme,
La greffière,
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