Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 13 mars 2025, n° 2307375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2307375 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 15 décembre 2023, M. C A, représenté par Me Bazin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juillet 2023 par laquelle l’Office français de l’intégration et de l’immigration a rejeté son recours gracieux et refusé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à l’Office français de l’intégration et de l’immigration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation pour les demandeurs d’asile dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer sa situation dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Office français de l’immigration et de l’intégration à verser à son avocate la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve du renoncement à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision, qui ne permet pas de savoir si l’Office français de l’immigration et de l’intégration a pris en compte les éléments dont il l’avait informé, est insuffisamment motivée ;
— la décision méconnaît les dispositions des articles L. 551-15 et L. 522-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan, déclare être entré sur le territoire français le 8 septembre 2020. Le rejet de sa demande d’asile a été confirmé par la Cour nationale du droit d’asile le 16 août 2022. Le 10 mars 2023, M. A a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision du 25 juillet 2023 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté son recours préalable et refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile.
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction alors applicable : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. Le directeur général de l’office dispose d’un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée. ".
3. La décision attaquée vise les articles L. 551-15, D. 551-17 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne qu’elle est fondée sur la circonstance que le demandeur a présenté une demande de réexamen. Elle précise que l’examen de sa situation ne révèle pas de facteur particulier de vulnérabilité. Dans ces conditions, et alors que la décision indique faire suite au recours administratif préalable obligatoire formé par M. A, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet d’un entretien de vulnérabilité, le 10 mars 2023, dont il ressort qu’il était toujours hébergé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile à Béziers, et qu’il n’a pas fait état de problème de santé. S’il justifie, par deux attestations établies respectivement le 14 avril 2022 et le 8 novembre 2023 par une psychologue d’un centre de soins et de ressources destiné aux personnes en situation d’exil, qu’il bénéficie d’une prise en charge individuelle et de la participation à un groupe de paroles, qui témoignent d’ailleurs du maintien de sa prise en charge sur toute la période d’examen de sa demande de réexamen, ces éléments, dont il se prévaut pour la première fois dans le cadre de l’instance, ainsi que l’attestation établie par un accompagnateur social du centre d’accueil ne suffisent pas à établir, qu’à la date de sa décision, l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait entaché sa décision de refus des conditions matérielles d’accueil d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 551-15 et L. 552-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les moyens invoqués doivent donc être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision du 25 juillet 2023 de rejet par l’Office français de l’immigration et de l’intégration de son recours gracieux doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Bazin.
Délibéré après l’audience du 19 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025
La rapporteure,
M. B
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 13 mars 2025
La greffière,
A. Junon
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