Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 18 sept. 2025, n° 2500438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500438 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, M. C B, représenté par Me Baldé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au renouvellement de son titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature régulière ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la qualification de menace à l’ordre public est disproportionnée ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Une pièce complémentaire a été enregistrée pour M. B le 1er avril 2025 et n’a pas été communiquée.
Par une ordonnance du 25 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 avril 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Katz a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 22 avril 1984, est entré en France en 1990 alors qu’il était âgé de 6 ans. Il s’est vu délivrer le 13 janvier 2002 une carte de résident dans le cadre d’un regroupement familial, valable jusqu’au 21 avril 2012 et renouvelée jusqu’au 19 avril 2022. Il a obtenu le 20 décembre 2022 une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 26 janvier 2024. Le 20 décembre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 26 novembre 2024, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions portées sur l’arrêté attaqué, que M. B a été condamné le 5 novembre 2010 et le 7 mars 2017 pour des faits commis entre 2010 et 2016 de conduite d’un véhicule malgré injonction de restituer le permis de conduire, conduite d’un véhicule malgré l’annulation judiciaire du permis de conduire et circulation avec un véhicule sans assurance. En outre, la décision attaquée mentionne l’existence de plusieurs condamnations en date du 8 septembre 2022 et du 19 septembre 2022 pour des faits de violences répétées sur sa conjointe et de non-respect de l’ordonnance de protection prononcée par le juge aux affaires familiales.
4. Toutefois, le préfet de la Gironde, qui au demeurant n’a pas vu d’obstacle à délivrer à M. B un titre de séjour postérieurement aux condamnations précitées, ne conteste pas que le requérant est entré en France en 1990 à l’âge de 6 ans et que celui-ci résidait régulièrement en France jusqu’à l’arrêté attaqué. En outre, le requérant justifie être le père de trois enfants nés de sa relation avec une compatriote et résidant sur le territoire français. Si l’intéressé est séparé de sa conjointe, il ressort des pièces du dossier que son père, ses deux sœurs et son frère ont la nationalité française et résident en France, de même que sa mère qui est titulaire d’une carte de résident. Par ailleurs, il établit avoir effectué sa scolarité en France, et être titulaire du diplôme du baccalauréat technologique obtenu en 2004 ainsi que d’un brevet de technicien supérieur obtenu en 2008 à la suite de ses études. Enfin, il ressort des contrats de travail fournis qu’il travaille de façon régulière sur le territoire depuis 2012 et qu’il a suivi plusieurs formations professionnelles. Dans ces conditions, eu égard à la durée de séjour de l’intéressé en France, des liens privés et familiaux dont il dispose sur le territoire et malgré les faits pour lesquels M. B a été condamné, la décision de refus de séjour du préfet de la Gironde porte au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts de protection de l’ordre public en vue desquels elle a été édictée.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, que la décision du 26 novembre 2024 portant refus de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à M. B un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions liées aux frais de l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros à verser à Me Baldé, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Gironde du 26 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Baldé la somme de 1200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Baldé renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Baldé et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
L’assesseur le plus ancien,
D. Fernandez Le président-rapporteur,
D. Katz
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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