Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 janv. 2025, n° 2500465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, Mme B D et Mme F A représentées par Me Le Floch demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 novembre 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) ont refusé de délivrer un visa d’entrée et de court séjour à Mme F A ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu qu’elle doit venir aider sa fille E C qui est encore hospitalisée suite à son accouchement le 2 janvier 2025 et rendre visite à son autre fille ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. Pour justifier de l’urgence particulière à ordonner la suspension de la décision du 20 novembre 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar ont refusé de délivrer un visa d’entrée et de court séjour à Mme F A, les requérantes font valoir que l’une des filles de Mme A est hospitalisée en raison d’une hémorragie à la suite de la naissance de son enfant le 3 janvier 2025. Toutefois, les pièces du dossier n’établissent pas que la fille de la requérante ne serait pas, à la date de la présente ordonnance, sortie de l’hôpital, les attestations produites à cet égard ne faisant pas état d’une aggravation de l’état de santé de Mme A depuis son accouchement du 3 janvier 2025. En outre, la date du dépôt de la demande de visa coïncide avec une visite à caractère principalement familial dans le but de permettre à la requérante de passer du temps avec ses deux filles, lequel motif ne caractérise pas à lui seul une urgence particulière alors que le premier enfant de Mme C est pris en charge par sa tante. Dès lors, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension, ne peut être regardée comme satisfaite. Il en résulte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et Mme F A.
Fait à Nantes, le 16 janvier 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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