Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 6 nov. 2025, n° 2302879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302879 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 23 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Ardennes a refusé de lui attribuer un agrément d’assistante familiale.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son projet est réfléchi, que sa maison a été équipée pour accueillir les enfants dans de bonnes conditions, qu’elle s’est informée auprès de sa sœur, qui est famille d’accueil depuis dix ans, que les stratégies éducatives qu’elle a proposées et les rapports qu’elle entend entretenir avec les parents ont été mal compris.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le département des Ardennes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a déposé le 28 juillet 2023 une demande d’agrément pour exercer la profession d’assistante familiale auprès du conseil départemental des Ardennes. Par un courrier du 23 octobre 2023, le président du conseil départemental des Ardennes a rejeté sa demande. Par un courrier du 2 novembre 2023, Mme A… a formé un recours gracieux contre cette décision, lequel a été rejeté, le 7 novembre 2023, en l’absence d’éléments nouveaux. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 23 octobre 2023.
2. Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. (…) / L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-3 du même code : « Pour obtenir l’agrément d’assistant maternel ou d’assistant familial, le candidat doit : / 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif (…) ». Aux termes de l’article D. 421-4 du même code : « L’instruction de la demande d’agrément d’assistant maternel ou d’assistant familial comporte : 1° L’examen du dossier mentionné à l’article L. 421-3 ; 2° Un ou des entretiens avec le candidat, associant, le cas échéant, les personnes résidant à son domicile ; 3° Une ou des visites au domicile du candidat (…) ». Aux termes de l’article R. 421-6 du même code : « Les entretiens avec un candidat à des fonctions d’assistant familial ou avec un assistant familial agréé et les visites à son domicile doivent permettre d’apprécier, au regard des critères précisés dans le référentiel figurant à l’annexe 4-9 du présent code, si les conditions légales d’agrément sont remplies. ».
3. Par ailleurs, le référentiel mentionné à l’article R. 421-6 précité du code de l’action sociale et des familles, fixant les critères de l’agrément des assistants familiaux par le président du conseil départemental, et figurant en annexe 4-9 à ce code, précise, en sa section 1 « Les capacités et les compétences pour l’exercice de la profession d’assistant maternel », en sa sous-section 2, « La maîtrise de la langue française orale et les capacités de communication et de dialogue », que sont notamment prises en compte l’aptitude à la communication et au dialogue nécessaire pour l’établissement de bonnes relations avec l’enfant, ses parents et les services départementaux de protection maternelle et infantile et, en sa sous-section 4 « La disponibilité et la capacité à s’organiser et à s’adapter à des situations variées », la capacité à concilier l’accueil du mineur ou du jeune majeur avec le mode de vie familial, afin de pouvoir offrir la disponibilité nécessaire à la personne accueillie.
4. Pour refuser de délivrer à Mme A… un agrément afin d’exercer la profession d’assistante familiale, le président du conseil départemental s’est fondé sur quatre motifs : d’une part, que les stratégies éducatives proposées étaient, pour certaines, inadaptés aux problématiques rencontrées par les enfants confiés à la protection de l’enfance, d’autre part, que le discours de Mme A… pouvait révéler de la confusion entre accueil et adoption, par ailleurs, que la place des parents n’était pas abordée et, enfin, que le projet présenté n’était pas suffisamment réfléchi.
5. Il ressort des pièces du dossier que tant les travailleurs médico-sociaux ayant réalisé l’enquête sociale que le psychologue ayant reçu Mme A… en entretien ont conclu que le projet professionnel présenté par l’intéressée était flou s’agissant de ses motivations et des conditions d’accueil et d’accompagnement des enfants à son domicile. Le rapport d’évaluation de la protection maternelle et infantile du 10 octobre 2023 et le compte-rendu d’entretien psychologique soulignent ainsi un manque de connaissance chez la requérante des comportements et du vécu des enfants placés et une confusion entre adoption et placement. Si Mme A… se prévaut, dans ses écritures, de sa motivation, de sa réflexion autour de son projet professionnel et d’une incompréhension de ses propositions par les services sociaux, les éléments qu’elle avance ne font que confirmer les constatations précitées des professionnels de l’enfance. Dans ces conditions, au regard des insuffisances ainsi relevées, le président du conseil départemental des Ardennes a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer que l’intéressée ne remplissait pas les conditions requises par les dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles pour assumer les fonctions d’assistante familiale et lui refuser la délivrance de l’agrément.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A… à fin d’annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département des Ardennes.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
B. C…
Le président,
signé
D. BABSKI
La greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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