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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 20 mars 2023, n° 2205552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2205552 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, Mme B D, représentée par la Selarl Corem, aux écritures de Me Knispel, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner une mesure d’expertise médicale, qui sera confiée à un expert en chirurgie maxillo-faciale exerçant dans le ressort de la cour d’appel de Montpellier, aux fins de déterminer les préjudices qui ont résulté pour elle des interventions chirurgicales qu’elle a subies les 26 mai 2020 et 15 octobre 2020 dans les services du centre hospitalier universitaire de Toulouse ;
2°) de dire que l’expert devra déposer un pré-rapport afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations.
Elle soutient que :
— atteinte de la maladie de Basedow ayant entraîné une exophtalmie unilatérale, elle a été prise en charge le 26 mai 2020 au centre hospitalier universitaire de Toulouse pour une chirurgie de décompression orbitaire de l’œil droit, sachant que les suites de cette intervention ont été marquées par une énophtalmie, un hypoglobe et une sinusite chronique nécessitant une nouvelle intervention, le 15 octobre 2020, consistant en une reconstruction orbitaire par un dispositif prothétique, couplée à une méatotomie, sans consolidation à ce jour ;
— présentant différentes séquelles dans les suites de ces opérations, elle est fondée à solliciter la mise en œuvre d’une expertise afin de déterminer l’étendue des préjudices consécutifs à ces interventions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, représentée par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, aux écritures de Me Noy, déclare s’en remettre à justice sur la demande d’expertise et sollicite que ses droits soient réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, tout en précisant qu’elle ne sera pas en mesure de produire le détail des frais et débours en relation avec les faits fondant la demande d’expertise tant que le rapport d’expertise ne sera pas déposé et rappelle que l’impossibilité de produire un état de ses débours au stade de l’expertise ne relève pas d’une volonté d’obstruction de sa part mais d’une impossibilité technique dès lors que c’est sur la base du rapport de l’expert qu’il lui est possible de distinguer les prestations imputables à la faute médicale objet de l’expertise de celles imputables à l’état antérieur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par la Selarl Montazeau et Cara, aux écritures de Me Cara, conclut :
1°) à ce qu’il soit donné acte de ce qu’il conteste sa responsabilité en l’état de son information et des pièces du dossier mais qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée qu’il souhaite aux frais avancés de la requérante et qui sera confiée à un collège d’experts spécialistes en endocrinologie et en chirurgie maxillo-faciale exerçant en dehors des départements limitrophes de la Haute-Garonne ;
2°) à ce que la mission de l’expert soit complétée selon les termes de son mémoire et que l’expert missionné décrive l’état de santé de Mme D avant et après son hospitalisation au centre hospitalier universitaire de Toulouse et dépose un pré-rapport ;
3°) à ce que l’organisme de sécurité sociale produise sa créance à l’expert afin que celui-ci puisse en prendre connaissance et que cette créance fasse partie du débat contradictoire et éviter toute contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er septembre 2021 par laquelle la présidente du Tribunal administratif a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d’avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère. ».
2. La demande d’expertise présentée par Mme D entre dans le champ d’application des dispositions précitées et présente un caractère utile. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 2 ci-après de la présente ordonnance.
Sur les conclusions du centre hospitalier universitaire de Toulouse à fin d’injonction :
3. Il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’adresser des injonctions aux parties. Par suite, les conclusions du centre hospitalier universitaire de Toulouse tendant à ce que le juge des référés enjoigne à l’organisme de sécurité sociale de la requérante de produire sa créance doivent être rejetées.
Sur le dépôt d’un pré-rapport :
4. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de l’expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L’établissement d’un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir. Il suit de là que les conclusions de la requérante et du centre hospitalier universitaire de Toulouse tendant à ce que l’expert communique un pré-rapport aux parties ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’avance des frais d’expertise :
5. Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l’objet, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l’article R. 761-5. () ».
6. Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d’expertise, après l’accomplissement de celle-ci. Il suit de là que les conclusions du centre hospitalier universitaire de Toulouse relatives à la prise en charge des frais d’expertise par la requérante ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre Mme B D, d’une part, et le centre hospitalier universitaire de Toulouse, d’autre part, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne.
Article 2 : L’expert aura pour mission :
— d’examiner Mme B D et prendre connaissance de son entier dossier médical ;
— de décrire l’état de santé de Mme B D antérieurement à l’intervention chirurgicale qu’elle a subie dans les services du centre hospitalier universitaire de Toulouse le 26 mai 2020 puis antérieurement à l’intervention subie dans cet établissement le 15 octobre 2020.
— de décrire les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge lors des interventions chirurgicales qu’elle a subies dans les services du centre hospitalier universitaire de Toulouse le 26 mai 2020 et le 15 octobre 2020 ;
— de fournir tous éléments permettant d’apprécier si, en l’état des données acquises de la science, des techniques et des règles de l’art, des fautes, omissions, négligences ou erreurs ont été commises lors des investigations, diagnostics, interventions et soins divers dont elle a fait l’objet en ces occasions ;
— d’en préciser, le cas échéant, la nature et le degré de gravité et de dire si, à son avis, et dans quelle mesure, ces fautes, omissions, négligences ou erreurs fautives sont à l’origine du préjudice dont elle se plaint ;
— d’évaluer, s’il y a lieu, la perte de chance pour Mme B D d’éviter une aggravation de son état de santé ou d’obtenir une amélioration de ce dernier résultant d’un éventuel manquement aux règles de l’art ou d’un éventuel aléa thérapeutique ;
— de retracer l’évolution de l’état de santé de Mme B D et, notamment, de fixer, le cas échéant, la date de consolidation ;
— d’indiquer, dans l’hypothèse où son état ne serait pas consolidé, s’il est susceptible d’évoluer en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
— d’indiquer, en tous ses éléments, la nature et l’étendue du préjudice corporel subi par Mme B D en distinguant la part imputable à son état de santé antérieur de celle imputable aux éventuelles fautes, omissions, négligences ou erreurs fautives ;
— de fournir, plus généralement, tous éléments susceptibles de permettre d’éclairer le juge du fond éventuellement saisi du litige.
Article 3 : Le docteur C E, domicilié centre de consultations, Bureau ORL 1, 3e étage, BAL 302, Clinique Croix du Sud, 52 bis chemin de Ribaute, 31130 Quint Fonsegrives est désigné pour procéder à l’expertise.
Article 4 : L’expert, qui pourra déposer un pré-rapport s’il le juge utile, accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues par l’article R. 621-9 du code de justice administrative et déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du Tribunal dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, au centre hospitalier universitaire de Toulouse, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne et au docteur C E, expert.
Fait à Toulouse, le 20 mars 2023
Le vice-président, juge des référés,
David A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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