Désistement 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1er avr. 2025, n° 2206254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2206254 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022 et régularisée le 19 décembre suivant, M. B C, représenté par Me Biver, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 011008220000 du 2 juin 2022 par lequel la maire de la commune d’Alet-les-Bains a accordé à Mme C un permis de construire en vue de la réalisation d’un hangar agricole équipé de panneaux photovoltaïques sur le terrain « les Sarrats-Bourdichou », ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 27 juillet 2022
2°) de condamner la commune d’Alet-les-Bains aux entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, la commune d’Alet-les-Bains, représentée par la SELARL Acoce, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet comme non fondée et, en tout état de cause, à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, Mme A C, représentée par la SAS Huglo Lepage Avocats, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet comme non fondée et, en tout état de cause, à la suppression de passages diffamatoires de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Me Biver a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien des conclusions de la requête par un courrier du 10 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; ( ) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () « . Selon l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. « . Selon l’article R. 611-8-2 de ce code : » Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux. « . Enfin, aux termes de l’article R. 431-1 du même code : » Lorsqu’une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2, les actes de procédure, à l’exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu’à l’égard de ce mandataire. ".
2. En application des dispositions sus-rappelées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Me Biver, avocat de M. C, a été invité, par un courrier du 10 février 2025 adressé via l’application Télérecours, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la présente requête. À l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, le conseil du requérant n’a pas confirmé expressément le maintien de ces conclusions. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. C est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
3. En vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires. En l’espèce, le passage de la requête dont Mme C demande la suppression n’excède pas les limites de la controverse entre parties dans le cadre d’une procédure contentieuse. Dès lors, il n’y a pas lieu d’en prononcer la suppression par application des dispositions précitées de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C les sommes demandées par Mme C et par la commune d’Alet-les-Bains sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, étant précisé que la présente instance n’a pas généré de dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme C au titre de l’article L. 741-2 du code de justice administrative et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d’Alet-les-Bains au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme A C et à la commune d’Alet-les-Bains.
Fait à Montpellier, le 1er avril 2025
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er avril 2025,
Le greffier,
D. Lopez0dl
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