Désistement 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 nov. 2025, n° 2505369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, Mme B… A…, représentée par Me Schürmann, demande au tribunal :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2) d’annuler les décisions implicites par lesquelles la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction et de renouveler son titre de séjour ;
3) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 juin 2025 et 19 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Une lettre a été adressée le 22 septembre 2025 au conseil de Mme A…, l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l’article R. 612-5-1.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R.612-5-1 du même code: « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. (…)».
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 22 septembre 2025, Mme A… n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Schürmann et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 5 novembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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