Non-lieu à statuer 19 décembre 2024
Annulation 9 mai 2025
Non-lieu à statuer 6 novembre 2025
Non-lieu à statuer 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme gazeau, 9 mai 2025, n° 2502199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502199 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a retiré son titre de séjour et pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, l’a interdit de retour sur le territoire pendant une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de rétablir son droit au séjour ;
3°) de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 décembre 2024 ;
4°) à titre subsidiaire, de prolonger son titre de séjour expirant le 12 octobre 2026 d’une durée d’un an.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une erreur de fait ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
— sa présence ne constitue pas une menace actuelle pour l’ordre public ;
— cet arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, par courriers du 28 avril 2025, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur deux moyens relevés d’office :
— tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué, dès lors que ces conclusions ne relèvent pas de l’office du juge de l’excès de pouvoir ;
— tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à prolonger son titre de séjour expirant le 12 octobre 2026 d’une durée d’un an, dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de se substituer à l’administration pour prendre de telles mesures.
Par des observations enregistrées le 30 avril 2025 à 3h11, en réponse à ces moyens d’ordre public, M. A s’est désisté de ses conclusions tendant à la prolongation de validité de son titre de séjour pour une durée d’un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gazeau, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 avril 2025 à 10 heures :
— le rapport de Mme Gazeau,
— les observations de M. A, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête,
— le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant russe né le 30 octobre 1996, demande l’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son éloignement, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans le département des Alpes-Maritimes pour une durée de 45 jours renouvelables.
Sur la recevabilité des conclusions à fin de suspension :
2. Il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir, saisi en dehors de tout référé, de suspendre l’exécution des décisions attaquées par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a retiré la carte de séjour pluriannuelle de M. A, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par suite, les conclusions de la requête à fin de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 décembre 2024 doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention »résident de longue durée-UE’ « . Aux termes de l’article L. 432-1 de ce code : » La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public « . L’article L. 432-4 du même code prévoit que : » Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public () ".
5. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel du ressortissant étranger. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
6. M. A été condamné à un an d’emprisonnement avec sursis probatoire par jugement du tribunal correctionnel de Nice le 15 septembre 2022 pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours et à 5 mois d’emprisonnement par jugement du tribunal correctionnel de Nice le 28 novembre 2022 pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Toutefois, il est constant que M. A est arrivé sur le territoire français à l’âge de 11 ans, qu’il a ainsi vécu la majorité de son existence en France et qu’il a été mis en possession de deux cartes de séjour temporaire et deux cartes de séjour pluriannuelle. Il ressort des pièces du dossier qu’il est père d’un enfant né en 2018 de son union avec Mme C, ressortissante ukrainienne, laquelle réside en France et a attesté que le requérant s’occupait de leur fille. Il ressort également des pièces du dossier qu’il est en couple avec une ressortissante française et qu’il est actuellement en contrat d’apprentissage depuis fin 2024 avec une enseigne du groupe Carrefour dans le cadre d’une formation d’assistant manager d’unité marchande. Il ressort ainsi des pièces du dossier que M. A, qui a vécu l’essentiel de son existence en France, dispose d’attaches familiales sur le territoire et est en capacité de s’insérer professionnellement. Il a ainsi déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire national. Les faits qui lui ont valu une condamnation pénale présentent un caractère isolé. Dans les circonstances particulières de l’espèce, la décision de retrait de titre de séjour porte à son droit de mener une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision de retrait de la carte de séjour pluriannuelle de M. A doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, l’obligation de quitter le territoire français et les décisions subséquentes contenues dans l’arrêté du 19 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui restituer sa carte de séjour pluriannuelle à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
9. Par ailleurs, par courrier du 30 avril 2025 enregistré avant la tenue de l’audience, M. A a déclaré se désister de ses conclusions tendant à ce que son titre de séjour, expirant le 12 octobre 2026, soit prolongé d’un an. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
DEC I D E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions tendant à ce que soit ordonnée la prolongation de validité d’un an de son titre de séjour expirant le 12 octobre 2026.
Article 2 : L’arrêté du 19 décembre 2024 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de restituer à M. A sa carte de séjour pluriannuelle dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
La magistrate désignée,
signé
D. GazeauLa greffière,
signé
A. Bahmed
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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