Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 31 mars 2026, n° 2407482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2407482 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024 sous le n°2407482, et des mémoires enregistrés les 26 février, 6 mai et 21 mai 2025, Mme D… A…, représenté par Me Bey, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 26 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Courbevoie a délivré un permis de construire à M. F… et Mme H… autorisant la démolition des couvertures du pavillon existant en vue de sa surélévation, la création d’extensions latérales, la surélévation du volume latéral du rez-de-chaussée du pavillon et la modification de la clôture latérale sud sur un terrain sis 20 rue Carpeaux à Courbevoie, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Courbevoie la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet et insuffisant ; en effet, il méconnait les article R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ; la toiture ne fait pas l’objet d’un comparatif entre l’existant et l’état futur ; aucun document ne permet de situer la surélévation du volume latéral du rez-de-chaussée dans son environnement ; la réalité du terrain existant n’est pas reflétée au regard d’une terrasse préexistante ;
- il n’est pas produit l’attestation démontrant la qualité des pétitionnaires pour déposer le permis de construire, en méconnaissance de l’article R. 432-1 du code de l’urbanisme ; l’identité de Mme H… n’est pas démontrée comme ayant été celle de la demanderesse du permis de construire ;
- le permis de construire méconnait l’article 675 du code civil ;
-il méconnait l’article 4-1 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Courbevoie dès lors que l’extension projetée empêchera de lire clairement le volume d’origine du bâtiment principal existant ;
- il méconnait l’article UE 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Courbevoie dès lors que l’extension projetée aura pour effet de s’adosser en limite séparative sur un immeuble qui n’est pas de gabarit équivalent ; les pétitionnaires ne peuvent se prévaloir des dispositions alternatives applicables aux extensions des constructions existantes ne respectant pas les règles générales d’implantation dès lors que la limite de 15% de surface de plancher supplémentaire est méconnue ; de telles constructions seraient supérieures à la hauteur maximale des clôtures prévue à l’article 4-1 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Courbevoie ;
- il méconnait l’article UE 5.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune dès lors que le coefficient de biotope sera inférieur à 40% ; les photographies des travaux réalisés permettent d’attester de l’insuffisance des espaces de pleine terre.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 octobre 2024, le 4 avril 2025 et le 21 mai 2025, M. F… et Mme H…, représentés par la SCP Verbateam Montpellier, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les moyens tirés d’une méconnaissance des dispositions du code civil et de l’article UE 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Courbevoie sont inopérants ;
- les autres moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 5 mai 2025, la commune de Courbevoie conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence de justification par Mme A… d’un intérêt pour agir ;
- le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions du code civil est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024 sous le n°2408506, et des mémoires enregistrés le 26 février, le 6 mai et le 21 mai 2025, M. G… et Mme E… B…, représentés par Me Bey, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 26 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Courbevoie a délivré un permis de construire à M. F… et Mme H… autorisant la démolition des couvertures du pavillon existant en vue de sa surélévation, la création d’extensions latérales, la surélévation du volume latéral du rez-de-chaussée du pavillon et la modification de la clôture latérale sud sur un terrain sis 20 rue Carpeaux à Courbevoie, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux;
2°) de mettre à la charge de la commune de Courbevoie la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet et insuffisant ; en effet, il méconnait les article R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ; la toiture ne fait pas l’objet d’un comparatif entre l’existant et l’état futur ; aucun document ne permet de situer la surélévation du volume latéral du rez-de-chaussée dans son environnement ; la réalité du terrain existant n’est pas reflétée s’agissant d’une terrasse pavée ;
- il n’est pas prouvé la qualité du pétitionnaire pour déposer le permis de construire, en méconnaissance de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme ;
- le permis de construire méconnait les articles 671, 674 et 681 du code civil ; des travaux sont prévus sur un mur ne leur appartenant pas ;
- il méconnait l’article 4-1 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Courbevoie dès lors que l’extension projetée empêchera de lire clairement le volume d’origine du bâtiment principal existant ;
- il méconnait l’article UE 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Courbevoie dès lors que l’extension projetée aura pour effet de s’adosser en limite séparative sur un immeuble qui n’est pas de gabarit équivalent ; les pétitionnaires ne peuvent se prévaloir des dispositions alternatives applicables aux extensions des constructions existantes ne respectant pas les règles générales d’implantation dès lors que la limite de 15% de surface de plancher supplémentaire est méconnue ; de telles constructions seraient supérieures à la hauteur maximale des clôtures prévue à l’article 4-1 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Courbevoie ;
- il méconnait l’article UE 5.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune dès lors que le coefficient de biotope sera inférieur à 40% ; les photographies des travaux réalisés permettent d’attester de l’insuffisance des espaces de pleine terre.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 octobre 2024, le 4 avril 2025 et le 21 mai 2025, M. F… et Mme H…, représentés par la SCP Verbateam Montpellier, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- les moyens tirés d’une méconnaissance des dispositions du code civil, de la réalisation de travaux sur un mur ne leur appartenant pas et de l’article UE 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Courbevoie sont inopérants ;
- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 5 mai 2025, la commune de Courbevoie conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions du code civil est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacquinot, rapporteur,
- les conclusions de Mme Chaufaux, rapporteure publique,
- les observations de Me Bey, représentant Mme A… et M. et Mme B…,
- les observations de Mme H….
Considérant ce qui suit :
M. F… et Mme H… ont déposé le 9 octobre 2023 une demande de permis de construire portant sur la démolition des couvertures du pavillon existant en vue de sa surélévation, la création d’extensions latérales, la surélévation du volume latéral du rez-de-chaussée du pavillon et la modification de la clôture latérale sud sur un terrain sis 20 rue Carpeaux à Courbevoie. Par un arrêté du 26 décembre 2023, le maire de cette commune a délivré le permis de construire sollicité. Mme A… et M. et Mme B… ont formé un recours gracieux contre cet arrêté, demeuré sans réponse. Le 22 octobre 2024, le maire de la commune de Courbevoie a délivré à M. F… et Mme H… un permis de construire modificatif, portant notamment retrait des travaux prévus sur clôture. Les requérants demandent au tribunal l’annulation de l’arrêté du 26 décembre 2023, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux.
Les requêtes n°2407482 et 2408506 présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le dossier de demande de permis de construire :
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ;(…) ». Aux termes de l’article R. 431-9 du même code : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. (…) ». Enfin, l’article R. 431-10 de ce code dispose que : « Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ».
Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire comporte un plan des toitures avant et après travaux, permettant d’apprécier les modifications apportées des couvertures de la toiture. Par ailleurs, le plan de masse et les photographies d’insertion permettent d’apprécier l’aspect et la volumétrie du projet dans son environnement. Enfin, la terrasse pavée existante avant démolition est représentée aux plans du dossier à la pièce nommée « plan de masse et de toiture » n°21. Dans ces conditions, le dossier de demande de permis comporte des plans de toiture faisant apparaître l’état initial et l’état futur de la toiture, des documents graphiques permettant d’apprécier l’insertion de la surélévation du volume latéral en rez-de-chaussée dans l’environnement global et identifie la construction existante, les espaces de pleine terre et ceux qui sont imperméabilisés, notamment la terrasse évoquée ci-dessus. Ainsi ce dossier n’est pas entaché d’omissions, inexactitudes ou insuffisances de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de qualité du pétitionnaire pour déposer un dossier de demande de permis de construire et d’absence d’attestation en ce sens :
Aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager, ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (…) ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code, la demande de permis de construire comporte « l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ».
Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 énoncé ci-dessus. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la règlementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-5 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est pas allégué, que le maire de la commune de Courbevoie aurait, à la date à laquelle le permis de construire a été accordé, détenu des informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que les pétitionnaires, qui ont signé le formulaire CERFA dans lequel ils attestent avoir cette qualité, ne disposaient, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à le déposer. Au demeurant, si l’identité de Mme H… en tant que pétitionnaire est contestée, les pièces du dossier permettent d’établir que Mme J… K… H… était bien pétitionnaire. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions du code civil et la réalisation de travaux au niveau d’un mur dont les pétitionnaires ne sont pas propriétaires :
En vertu de l’article A.424-8 du code de l’urbanisme : « Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d’urbanisme ».
Il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés par les requérants, tirés de la méconnaissance des dispositions du code civil et la réalisation de travaux au niveau d’un mur dont les pétitionnaires ne sont pas propriétaires, doivent être écartés comme inopérants, les autorisations d’urbanisme ayant pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la règlementation d’urbanisme et étant accordées sous réserve du droit des tiers. En tout état de cause, les travaux prévus au lieu de bornage litigieux ont été retirés par l’arrêté portant permis de construire modificatif du 22 octobre 2024.
En ce qui concerne la conformité du permis avec les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme et du code de l’urbanisme :
En premier lieu, aux termes de l’article UE 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Courbevoie : « (…) 3.2.2 Conditions relatives à l’implantation des constructions en limite séparative (…) Dispositions alternatives / Les surélévations et les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les dispositions de l’article 3.5 sont autorisées dans les limites indiquées ci-dessous : / ▪ la partie de surélévation non conforme aux règles générales d’implantation de l’article 3.1 est autorisée, dans la limite d’une surface égale au maximum à 15 % de la S.D.P. du bâtiment existant à la date d’approbation du P.L.U. et dans le prolongement vertical des murs existants. / ▪ la partie de l’extension non conforme aux règles générales d’implantation de l’article 3.1 est autorisée, dans la limite d’une surface égale au maximum à 15 % de la S.D.P. du bâtiment existant à la date d’approbation du P.L.U. et dans le prolongement des murs existants. / Le total des parties de surélévations et des extensions non conformes aux règles générales d’implantation de l’article 3.1 ne pourra dépasser 15 % de la S.D.P. du bâtiment existant à la date d’approbation du P.L.U (…) Lorsque le terrain présente une largeur sur vois publique ou privée ou emprise publique inférieure ou égale à 10 mètres, les constructions sont autorisées : / ▪ Sur les deux limites séparatives latérales ; / ▪ Et en limite séparative de fond de parcelle ; / o Soit si elles s’adossent à une construction en bon état et de dimensions égales ou supérieurs existant sur le terrain voisin et si elles s’insèrent dans les héberges des bâtiments existants ; / o Soit si elles ne sont pas affectées à l’habitation ou l’activité et que leur hauteur totale ne dépasse pas 3.50 mètres en limite séparative. ». Par ailleurs, aux termes de l’article 4.1 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Courbevoie : « (…) Lorsqu’il est procédé à l’édification de clôtures, celles-ci : (…) en limite séparative, elles auront une hauteur maximum : o de 1,90 mètre par rapport au terrain le plus haut si la différence de hauteur entre les deux terrains est supérieure ou égale à 0,60 mètre. o de 2,50 mètres par rapport au terrain le plus bas si la différence de hauteur entre les deux terrains est inférieure à 0,60 mètre ».
Si les requérants soutiennent que le projet méconnait les dispositions de l’article UE 3.2.2 du règlement précité dès lors que le projet s’implante sur les limites séparatives latérales sans s’adosser à des constructions existantes sur les parcelles voisines, cette condition ne s’applique pas lorsque, comme en l’espèce, le terrain présente une largeur sur voie publique ou privée ou emprise publique inférieure ou égale à 10 mètres, l’implantation sur les deux limites séparatives latérales étant autorisée. Par ailleurs, si les requérants se prévalent des dispositions de l’article UE 4.1 précité pour apprécier le respect des règles d’implantation des constructions en limite séparative, ces dispositions ne sont applicables qu’aux clôtures, et sont donc sans incidence sur la lecture devant être faite de l’article UE 3 précité du règlement du plan local d’urbanisme. Dès lors, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article UE 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Courbevoie doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 4.1 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Courbevoie : « (…) Par leur échelle, leur composition et leur volumétrie, les annexes et les extensions feront référence à la typologie architecturale du bâti principal auquel ils s’adjoignent, tout en pouvant revêtir un caractère contemporain. / Le volume général de l’extension devra laisser clairement lire le volume d’origine du bâti principal existant, sans l’écraser. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la notice architecturale, des plans de masse et des vues d’insertion, que les travaux d’extension projetée conservent la typologie architecturale du bâti principal auquel ils s’adjoignent, l’extension litigieuse ayant uniquement pour effet d’étendre l’emprise au sol de seulement 21 m² tout en demeurant dans un gabarit à R+2. Ces travaux laissent ainsi clairement lire le volume du bâti existant sans l’écraser. Dès lors, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 4.1 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Courbevoie doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article UE 5 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Courbevoie : « (…) Les constructions doivent respecter les conditions prévues au sein « des dispositions communes à toutes les zones », complétées par les dispositions suivantes : Coefficient de Biotope = 40% d’Espaces Verts de pleine terre + 0 % ou plus d’Espaces Verts complémentaires. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la notice architecturale et du plan de masse projeté, que 78,5 m2 de surface sont prévus en pleine terre, sur 192 m2 de surface de parcelle soit 40,88 % d’espaces verts de pleine terre. D’une part, si les requérants se prévalent d’une terrasse existante de nature à minorer la surface de pleine terre, les pièces du dossier permettent d’établir que cette terrasse ne sera pas conservée. D’autre part, si les requérants soutiennent que les travaux d’ores et déjà engagés ne respectent pas le permis de construire, s’agissant notamment de la partie située sous une jardinière qui ne serait pas en pleine terre, l’autorité compétente n’ayant à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation, ce qui n’est pas établi, ces arguments, relatifs à l’exécution des travaux déclarés, sont sans incidence sur la légalité de ceux déclarés. Ainsi, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article UE 5 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Courbevoie doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par l’ensemble des requérants doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Courbevoie, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants le versement d’une somme à la commune de Courbevoie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de Mme A… et de M. et Mme B…, le versement d’une somme de 1 500 euros à M. F… et Mme H… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A… et de M. et Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Mme A… et M. et Mme B… verseront solidairement à M. F… et Mme H… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Courbevoie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, à M. G… et Mme E… B…, à la commune de Courbevoie et à M. I… F… et Mme J… K… H….
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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