Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 18 juin 2025, n° 2501958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501958 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, M. B A, représentée par Me Pierot, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui donner un rendez-vous en préfecture pour l’enregistrement de sa demande d’admission au séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire de réexaminer sa demande de rendez-vous dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et en tout état de cause de lui délivrer sans délai dans l’attente de l’instruction de sa demande une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie eu égard au délai de traitement de sa demande, aucune réponse de l’administration n’ayant été donnée depuis 2021 et qu’en l’absence de récépissé ou d’autorisation provisoire de séjour il risque la rupture de son contrat de travail à durée indéterminée, en outre il se trouve dans une situation certaine préjudiciable à sa santé psychologique ;
— pour les mêmes motifs sa demande est bien fondée et utile ;
— les mesures demandés ne font pas obstacle à l’exécution d’une décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. En l’espèce, il ressort des pièces produites qu’en réponse à la demande d’admission au séjour présentée sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, reçue en préfecture du Gard le 24 mars 2021, le préfet du Gard a pris à l’encontre du requérant un arrêté en date du 27 mai 2025 refusant le renouvellement de sa carte de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Par suite et dès lors qu’il a été répondu à sa demande, les mesures sollicitées par M. A sur le fondement de l’article L.521-3 précité du code de justice administrative tendant à la délivrance d’un rendez-vous en préfecture ou d’un récépissé ou d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente d’une décision prise sur sa demande de renouvellement de carte de séjour se heurtent à une contestation sérieuse.
3. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nîmes, le 18 juin 2025.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501958
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