Annulation 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 13 déc. 2024, n° 2406911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2406911 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 novembre 2024 et le 2 décembre 2024, Mme B C A, représentée par Me Delagne demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 14 novembre 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— la requête ne peut être rejetée comme étant irrecevable dès lors qu’elle n’a pas été invitée à la régulariser ;
— elle a été expédiée dans le délai de recours contentieux et la mention des voies et délais de recours était insuffisante pour rendre opposable le délai de recours contentieux alors que la décision en litige ne précise pas les modalités d’exercice du recours et la juridiction à saisir ;
— contrairement aux dires de la défense, sa requête comporte des moyens ;
— la décision litigieuse est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’un défaut de motivation ;
— elle méconnait les articles L. 551-9 et L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— elle est irrecevable dès lors que Mme A ne produit pas la décision attaquée en méconnaissance de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
— elle est irrecevable dès lors qu’elle n’est assortie d’aucun moyen comportant des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Villebesseix, conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Villebesseix,
— les observations de Me Delagne, représentant Mme A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qu’il développe. Il soutient que c’est la date d’expédition du recours qui doit être prise en compte et non celle de réception. Il soulève à l’audience le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il fait valoir que l’entretien de vulnérabilité comme l’arrêté litigieux n’ont pas été notifié avec l’aide d’un interprète alors que la requérante ne comprend pas le français ;
— les explications de Mme A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité congolaise, est entrée en France le 15 mai 2023. Elle a déposé une demande d’asile auprès de la préfecture d’Ille-et-Vilaine le 14 novembre 2024. Par une décision du 14 novembre 2024, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivants son entrée en France.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Mme A ne justifie pas avoir déposé de demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle. Ainsi, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 », et aux termes dudit article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ».
4. Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu’elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi.
5. En l’espèce, la décision en litige, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été remise en mains propres à Mme A le 14 novembre 2024. Si le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration fait valoir que la requête est tardive dès lors qu’elle a été enregistrée au tribunal le 23 novembre 2024 soit après l’expiration du délai de recours contentieux, il convient, pour déterminer si le délai de recours contentieux a été respecté, de prendre en compte pour les recours contentieux adressés par voie postale à la juridiction non pas la date d’enregistrement de la requête au tribunal mais la date d’expédition du recours. Or, le directeur général de l’Office français ne démontre pas, compte tenu de délais d’acheminement postaux normaux, que le recours aurait été expédié après l’expiration du délai de recours contentieux. Au demeurant, il ressort de l’enveloppe d’expédition que le recours a été expédié le 21 novembre 2024 soit dans le délai de recours contentieux. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été produite tant par l’autorité administrative que par la requérante. La fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête faute de production de la décision attaquée doit donc être écartée.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
8. La requête présentée sans avocat comportait au moins l’énoncé d’un moyen tendant à contester le bien-fondé de la décision en litige compte tenu de la situation de vulnérabilité de Mme A. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de ce que la requête serait irrecevable faute de contenir l’exposé de moyens doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
9. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
10. Les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’OFII après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où il envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
11. Il n’est pas contesté en défense qu’à la date de la décision en litige, Mme A était enceinte, sans aucune ressource et sans hébergement pérenne. Elle avait informé l’OFII de sa situation au cours de son entretien de vulnérabilité et précisé qu’elle ne vivait pas avec le père de l’enfant, qui ne réside pas dans la région. Il ressort des pièces du dossier que celui-ci est sans emploi ne pouvant ainsi pas subvenir à ses besoins et qu’il est hébergé par une tierce personne. Dans ces circonstances et eu égard à la vulnérabilité de la requérante, en refusant de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a méconnu les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens que la décision du 14 novembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé d’accorder à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
13. Eu égard au motif d’annulation, il y a lieu d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 14 novembre 2024 et jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur sa demande d’asile dans un délai d’un mois. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. Il n’apparait pas que Mme A aurait déposé une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les conclusions présentées sur le fondement de cet article doivent donc être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 14 novembre 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 14 novembre 2024 et jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur sa demande d’asile dans un délai d’un mois.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
La magistrate désignée,
signé
J. Villebesseix La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°°2406911
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