Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 3 févr. 2026, n° 2404899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2404899 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 février 2024 et le 24 avril 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023 à raison de l’appartement sis 15 rue Beauregard à Paris (75002) dont il est propriétaire, pour un montant total de 485 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le bien était occupé durant l’année 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Desmoulière,
- et les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a été assujetti à la taxe sur les logements vacants au titre de l’année 2023 à raison de l’appartement sis au 15 rue Beauregard à Paris (75002) dont il est propriétaire. Il a contesté cet assujettissement par une réclamation du 16 novembre 2023 à laquelle l’administration n’a pas répondu. Par la présente requête, il demande au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition.
2. Aux termes de l’article 232 du code général des impôts, dans sa version applicable au 1er janvier 2023 : « I. – La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable : 1° Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social. (…) II. – La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l’année d’imposition, à l’exception des logements détenus par les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources. (…) V. – Pour l’application de la taxe, n’est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence définie au II. »
3. Dès lors que l’année 2023 est l’année d’imposition de la taxe litigieuse, la période de référence, définie aux dispositions du II de l’article 232 du code général des impôts comme l’année précédant le 1er janvier de l’année d’imposition, correspond à la période allant du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2023. En l’espèce, M. B… soutient que le logement sis au 15, rue Beauregard dans le 2e arrondissement de Paris n’était pas vacant dès lors que celui-ci était occupé du 29 septembre 2022 au 28 avril 2023. Pour contester la taxe sur les logements vacants mis à sa charge au titre de l’année 2023, M. B… produit un contrat de bail pour le bien assiette de la taxe litigieuse du 28 septembre 2022, signé par le locataire, ainsi qu’un inventaire d’entrée dans le logement établi à la même date et un inventaire de sortie daté et signé du 28 avril 2023, ainsi que des relevés bancaires établissant la perception de loyers pour ce bien. Par suite, M. B…, qui établit l’occupation de son bien pendant quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence, est fondé à soutenir que c’est à tort que l’administration l’a assujetti, à raison dudit logement, à la taxe sur les logements vacants au titre de l’année 2023.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à solliciter la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023 à raison de l’appartement sis au 15, rue de Beauregard à Paris (75002).
5. M. B…, qui n’est pas représenté à l’instance, ne justifie d’aucuns frais exposés à l’occasion de l’instance. Dès lors, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est déchargé de la taxe sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023 à raison de l’appartement sis 15, rue Beauregard à Paris (75002).
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
P. DESMOULIERE
Le président,
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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