Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 25 mars 2025, n° 2407839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407839 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, M. E G, représenté par Me Wassermann, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. G soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il a été privé du droit d’être entendu ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Le préfet de la Moselle fait valoir que les moyens soulevés par M. G ne sont pas fondés.
M. G a été admis à l’aide juridictionnelle totale par décision du 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. G, ressortissant algérien né en 1989, est entré en France le 10 mars 2024 sous couvert de son passeport algérien revêtu d’un visa de court séjour. Le 16 septembre 2024, il a fait l’objet d’un contrôle d’identité par les services de la police aux frontières de Thionville. Il demande l’annulation de l’arrêté du 17 septembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
2. En premier lieu, par un arrêté du 14 mai 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle du 15 mai 2024, le préfet de la Moselle a donné délégation en cas d’absence et d’empêchement de M. C F, directeur de l’immigration et de l’intégration, à Mme B A, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’asile, à l’effet de signer les actes se rapportant aux matières relevant de son bureau. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas allégué que M. F n’aurait pas été absent ou empêché à la date d’édiction de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme A, qui en est la signataire, manque en fait et doit être écarté.
3.
En deuxième lieu, si le requérant fait valoir que son droit d’être entendu, avant que ne soit pris à son encontre l’arrêté attaqué, a été méconnu, il ressort des pièces du dossier qu’il a été mis en mesure le 16 septembre 2024 de présenter ses observations préalablement à l’édiction de l’arrêté litigieux. Par suite, ce moyen sera écarté.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Ces stipulations ne garantissent pas le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. G n’était présent sur le territoire français que depuis six mois à la date de la mesure d’éloignement critiquée. Il est célibataire et sans enfant à charge alors qu’il n’est pas dépourvu de liens dans son pays d’origine où résident ses parents et ses sœurs. Sa participation à des activités associatives ne permet pas, à elle seule, d’établir la réalité de son intégration dans la société française. Dans ces conditions, eu égard à la brève durée et aux conditions de son séjour en France, l’obligation de quitter le territoire français attaquée n’a pas porté au droit de M. G au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel elle a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. G n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 septembre 2024 du préfet de la Moselle. Il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E G, à Me Wassermann et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Baptiste Sibileau, président,
Mme Sophie Malgras, première conseillère,
M. Christophe Michel, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le rapporteur,
C. D
Le président,
J.-B. SIBILEAU
Le président,
J.-B. SIBILEAU
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. BOHN
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