Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 16 avr. 2026, n° 2401095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401095 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 août 2024, Mme E… C… et M. D… C…, représentés par Me Mathurin Kancel, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2023 par laquelle la commune de Saint-François a délivré un permis de construire n° PC 971125 23 SF087 à M. B… A… sur la parcelle cadastrée BN 2518 en vue de la construction d’une habitation de type F7, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-François la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête n’est pas tardive ;
- ils ont intérêt à agir ;
- le permis de construire litigieux est entaché d’un vice de procédure dès lors que l’avis de la DEAL n’a pas été recueilli ;
- il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le projet consiste en la construction d’un immeuble comportant 4 logements composé d’un T3, d’un T2 et de deux T1 ;
- il méconnaît l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme dès lors que les règles de prospect ne sont pas respectées par le projet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, la commune de Saint-François conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable au titre de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme dès lors que les requérants ne justifient pas de titre de propriété ;
- les requérants n’ont pas intérêt à agir dès lors que le projet de construction se situe en contrebas de leur propriété ;
- les moyens d’illégalité interne ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 février 2026.
Par courrier en date du 25 février 2026, adressé au conseil des requérants par l’intermédiaire de l’application Télérecours, le tribunal a invité ceux-ci à régulariser leur requête, dans un délai de quinze jours, en justifiant de la notification de leur recours gracieux au titulaire de l’autorisation d’urbanisme en litige, conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
Des pièces complémentaires ont été produites pour les requérants en réponse le 3 mars 2026 et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sollier,
- les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public,
- et les observations de Me Mathurin Kancel, représentant M. et Mme C….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 28 juin 2023, le maire de la commune de Saint-François a accordé à M. A… un permis de construire une construction de type F7 sur la parcelle cadastrée BC 2518 sur le territoire de la commune. M. et Mme C… demandent l’annulation de cet arrêté ainsi que de la décision implicite rejetant leur recours gracieux.
Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme :« En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. »
Par courrier en date du 25 février 2026, transmis via l’application Télérecours avec accusé de réception de son conseil le 3 mars 2025, les requérants ont été invités, en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, à justifier dans un délai de quinze jours, de la notification de leur recours gracieux au titulaire de l’autorisation d’urbanisme litigieuse. Les requérants, qui se sont bornés à produire la preuve de la notification de leur recours contentieux à l’auteur de ladite autorisation et à son titulaire, ne se sont pas conformés à cette injonction dans le délai imparti. En conséquence, leurs conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 juin 2023 sont irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. et Mme C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Saint-François, qui n’est pas représentée, ne fait pas état précisément des frais qu’elle aurait exposés pour défendre à l’instance. Par suite, les conclusions qu’elle présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme et M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-François au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… C…, première dénommée, pour l’ensemble des requérants, à la commune de Saint-François et à M. B… A….
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
J.-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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